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  • Instruments de paiement et de crédit – Majeure

    Cours de Monsieur le Professeur Piédelièvre

    Durée de l’épreuve : 3 heures

    Document autorisé : Code de commerce

    2023/2024 – Session 2

    Traiter au choix l’un des sujets

    1/ Chèque et provision

    2/ Commentaire de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mai 1993

    Sur le moyen unique :

    Vu l’article 121 du Code de commerce ;

    Attendu qu’il résulte de l’arrêt déféré que, le 18 mai 1988, la banque populaire provençale et corse (BPPC) a pris à l’escompte une lettre de change, à échéance du 10 juin 1988, tirée par la société CMGR sur la société EVB et acceptée par celle-ci ;

    Attendu que, pour ne pas condamner la société EVB à paiement au profit de la BPPC, l’arrêt retient  » que par télex du 13 mai 1988, l’agence de la caisse du Crédit agricole à Orange où était domiciliée la traite, avisait la BPPC de ce que ladite traite ne serait payée que  » sous réserve de respect du planning soit (montage de bâtiment feu vert au 31 mai 1988)  » ;  » que malgré cet avertissement la BPPC a escompté l’effet le 18 mai 1988, résorbant ainsi une grande partie du solde débiteur du compte courant de la société CMGR qui s’élevait à cette date à 139 338,63 francs  » ;  » que par ailleurs le relevé de compte mensuel arrêté au 25 mai 1988, révèle la facturation de frais de gestion d’interdiction bancaire, les opérations de débit consistant en des retraits au guichet ou en des règlements de chèques certifiés  » ;

    Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, desquels il ne résulte pas que la BPPC savait, à la date où elle a escompté la lettre de change, que la provision de celle-ci ne serait pas constituée à son échéance ou que la situation de la société CMGR était irrémédiablement compromise, et qu’ainsi elle avait conscience, à ce moment, d’empêcher la société EVB de se prévaloir de l’exception de défaut de provision, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

    ALTER SKI 2026

    2022/2023 – Session 1

    Code de commerce autorisé

    Traiter au choix l’un des sujets

    1/ L’acceptation d’une lettre de change

    2/ Commentaire de Cass. com., 9 novembre 2022, n°20-20.031

    Faits et procédure

    1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), le 12 février 2015, la société Fidexi a émis un chèque à l’ordre de « LPB immobilier conseil », lequel a été débité de son compte ouvert dans les livres de la société HSBC France (la société HSBC) au profit de la société Batus, titulaire d’un compte au Crédit industriel et commercial (la société CIC), à la suite d’une falsification du nom du bénéficiaire.

    2. Soutenant que la société HSBC avait manqué à son obligation de vigilance lors de l’encaissement de ce chèque, la société Fidexi l’a assignée en réparation. Cette dernière a appelé en garantie la société CIC.

    Examen des moyens

    Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner la société HSBC à payer à la société Fidexi la somme de 39 513,60 euros, ci-après annexé

    3. En application de l’article 1014 , alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

    Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner la société HSBC à payer à la société Fidexi la somme de 39 513,60 euros, et sur le moyen du pourvoi incident

    Enoncé du moyen

    4. La société CIC fait grief à l’arrêt de condamner la société HSBC à payer à la société Fidexi la somme de 39 513,60 euros, alors « qu’en exécution de leur obligation générale de vigilance, une banque tirée et une banque présentatrice, chargées chacune de contrôler la régularité formelle d’un chèque, sont tenues de détecter les seules anomalies apparentes affectant le titre, aucune anomalie n’étant présumée apparente ; que pour accueillir partiellement l’action récursoire de la banque tirée (HSBC) à l’égard de la banque présentatrice (CIC), l’arrêt retient que l’anomalie consistant, comme en l’espèce, à faire disparaître le nom du bénéficiaire initial par grattage et à y substituer un autre nom doit être présumée au regard du constat selon lequel rares sont des falsifications parfaites ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l’article 1382, devenu 1240, du même code. »

    5. La société HSBC fait le même grief à l’arrêt, alors :

    « 1°/ que la banque à laquelle un chèque est présenté n’est tenue de détecter que les seules anomalies apparentes ; que la cour d’appel, qui a regardé comme établie la falsification du chèque émis le 12 février 2015 par la société Fidexi, par grattage du nom du bénéficiaire initial et substitution d’un autre nom, n’a cependant pu constater aucune anomalie sur la copie du chèque produite aux débats ; qu’elle n’en a pas moins retenu la responsabilité de la banque tirée, par la considération qu’en présence d’une falsification de la nature de celle qui avait été commise, il y avait lieu de présumer l’existence d’une anomalie apparente sur l’original du chèque, qui avait été détruit ; qu’en faisant ainsi peser sur la banque tirée l’obligation de déceler la falsification d’un chèque dont il n’était pas positivement établi qu’il était affecté d’une anomalie apparente, la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil, ensemble l’article 1937 du même code ;

    2°/ que l’existence d’une anomalie apparente sur l’original d’un chèque falsifié ne saurait être présumée, lorsque seule une copie du chèque subsiste et que cette copie ne laisse apparaître aucune anomalie ; que la cour d’appel n’a pu constater aucune anomalie sur la copie du chèque qui avait seule été conservée et qui était produite aux débats ; qu’elle a toutefois retenu la responsabilité de la banque tirée, en présumant l’existence d’une anomalie apparente sur l’original détruit ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil ;

    3°/ que, tenue de vérifier la régularité formelle du titre qui lui est présenté, la banque tirée n’engage sa responsabilité, en cas de paiement d’un chèque falsifié, qu’à la condition que le chèque ait été affecté d’une anomalie apparente ; que le défaut de production de l’original du chèque falsifié, lorsque la copie versée aux débats ne permet pas de constater l’existence d’une anomalie apparente, n’autorise pas le juge à présupposer que la banque tirée a manqué à son obligation de vigilance en payant le chèque ; que la cour d’appel, qui n’a pu constater aucune anomalie apparente sur la copie du chèque qui avait seule été conservée et qui était produite aux débats, a néanmoins retenu la responsabilité de la banque, en relevant que la copie produite était en noir et blanc, et de mauvaise qualité, et en affirmant qu’il appartient aux établissements bancaires d’assumer le risque lié au processus de l’image-chèque, créé dans leur seul intérêt ; qu’en statuant ainsi, par des considérations impropres à caractériser un manquement de la banque tirée à son obligation de vigilance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil, ensemble l’article 1937 du même code. »

    Réponse de la Cour

    6. Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur.

    7. L’arrêt relève qu’un nom a été substitué par grattage à celui du bénéficiaire initial sur le chèque litigieux, que l’original de ce chèque a été détruit par la banque tirée et que la photocopie du chèque produite est en noir et blanc et de mauvaise qualité, et retient que cette photocopie ne permet pas de constater l’absence d’anomalie matérielle.

    8. Il en résulte que la société HSBC ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente et, par suite, qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance.

    9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

    2015/2016 – Session 2

    Code de commerce autorisé

    Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

    1/ Les conditions de fond de la création du chèque

    2/ Le formalisme de la lettre de change

    2014/2015 – Session 1

    Code de commerce autorisé

    Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

    1/ Chèque et provision

    2/ Commentaire de cet extrait de l’article L133-19 du Code monétaire et financier :

    I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 euros.

    Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

    IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

    2014/2015 – Session 2

    Code de commerce autorisé

    Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

    1/ L’endossement translatif de la lettre de change

    2/ Les obligations du banquier en matière de compte bancaire

    2012/2013 – Session 1

    Code de commerce autorisé

    Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

    1/ Les obligations du banquier en matière de compte de dépôt

    2/ Commentaire de cet extrait de l’article L133-19 du Code monétaire et financier :

    I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 euros.

    Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

    IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

  • Droit des assurances – Majeure

    2023/2024 – Session 2

    Cours du Professeur Grosser

    Document autorisé : néant

    Commenter l’arrêt suivant : Civ, 2e 25 janv. 2024, n°22-14.739 (extraits)

    Faits et procédure

    1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2022), la société Helen traiteur (l’assurée), exerçant l’activité de traiteur organisateur de réceptions, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l’assureur), un contrat d’assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « perte d’exploitation », à effet au 1er janvier 2020.

    2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l’interdiction d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020.

    3. Soutenant avoir subi des pertes d’exploitation du fait de cette interdiction, l’assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur afin d’être indemnisée.

    4. L’assureur a refusé de garantir le sinistre en se prévalant notamment de la clause d’exclusion de garantie stipulant que « demeure toutefois exclue :
    – la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national,
    – lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».

    5. La société Helen traiteur a assigné l’assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

    Examen des moyens

    Sur le premier moyen, pris en sa première branche (…)

    Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

    Enoncé du moyen

    12. L’assurée fait le même grief à l’arrêt, alors « que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elle doivent être interprétées ; qu’à supposer même que ni l’emploi du singulier pour conjuguer le verbe « demeurer » ni l’usage de la conjonction de coordination « lorsque » n’aient pu établir clairement le caractère cumulatif des deux propositions mentionnées dans la clause d’exclusion, il en résultait à tout le moins que la formule employée au contrat suggérait un doute, la lecture cumulative ou alternative des deux propositions composant la clause d’exclusion étant incertaine, ce qui démontrait par là même qu’elle devait être interprétée pour être mise en oeuvre et, partant, qu’elle n’était pas formelle et limitée ; qu’en jugeant cependant que la clause était formelle et limitée, aux motifs inopérants que les deux situations visées étaient de nature très différentes et que la clause était mentionnée en caractères gras avec une police lisible et aérée, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances. »

    Réponse de la Cour

    Vu l’article L. 113-1 du code des assurances :

    13. Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

    14. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

    15. Pour dire opposable à l’assurée la clause d’exclusion de garantie litigieuse, l’arrêt retient, d’abord, que l’absence de la conjonction de coordination « et » entre les deux cas d’exclusion démontre qu’elles ne sont pas cumulatives, correspondant à des situations par nature très différentes, et que le seul usage du singulier pour conjuguer le verbe « demeure » ne permet pas de dire que la clause n’est pas formelle quand il peut logiquement procéder de l’examen distinct de chacune de ces deux situations.

    16. En statuant ainsi, alors que la clause d’exclusion précitée, rendue ambiguë par l’usage de la conjonction de subordination « lorsque », nécessitait interprétation, de sorte qu’elle n’était pas formelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

    PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable la demande de la société Helen traiteur au titre de la garantie « tous dommages sauf » et confirme le jugement en ce qu’il a reçu l’intervention de la société Axa assurances IARD mutuelle à titre accessoire et s’est déclaré compétent pour juger le litige, l’arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

    Annexe : Art. L113-1 code des assurances

    2022/2023 – Session 1

    Cours du Professeur Marc Billiau

    Durée : 3 heures

    Document(s) autorisé(s) : Aucun

    Sujet : Commentaire de l’arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, n°21-19.343

    Précision importante : Vous ne commenterez pas les points 6 à 8 de l’arrêt

  • Droit civil de la vente

    Cours de Monsieur le Professeur Tournafond

    2014/2015 – 1ère session

    Durée de l’épreuve : 3 heures

    Documents autorisés : tous codes usuels

    Cas pratique

    En janvier 2010, Gaston Bola a fait l’acquisition sur la Côte d’Azur près de Cannes d’une propriété avec vue sur la mer pour la coquette somme de cinq millions d’euros. Cette maison lui a été présentée comme ayant jadis appartenue à la grande actrice Sarah Bernard… Mais il ne tarde pas à déchanter…

    D’abord, on lui apprend en 2012 que la maison n’a jamais appartenue à Sarah Bernard, mais à une prostituée de luxe répondant au doux sobriquet de « Lulu la Sardine »…

    Ensuite en janvier 2013 il découvre dans la charpente des insectes xylophages de type « capricorne ». Pourtant le vendeur Henrico Cacola lui avait certifié au moment de la vente qu’un traitement contre les termites avait été réalisé en 1999 par des professionnels patentés.

    La charpente s’avère très endommagée, il faut prévoir 200 000 euros de travaux car tout est vermoulu…! Le défaut aurait pu être décelé lors de la visite de la propriété, avant l’achat, mais cela impliquait de monter dans le grenier avec une puissante lumière et de procéder à un examen attentif… Ce que Gaston n’a pas fait, faute d’équipement et de connaissances techniques…

    Enfin en juin 2014, il a la très désagréable surprise de voir s’ériger devant ses fenêtres, sur la bande de terrain qui le sépare de la plage, une hideuse résidence en béton armé qui bientôt lui cachera entièrement la vue sur la mer! Cette résidence est destinée à des retraités chinois en vacances dans la région; on dit qu’ils seront plus de 500 à occuper les lieux ! Ce projet immobilier soulevait depuis plusieurs années de très vives controverses dans la région de Cannes… De nombreux articles étaient parus dans la presse locale; des hommes politiques avaient pris position contre ; le permis de construire avait été attaqué par des associations de défense de l’environnement. Hélas en vain… Tous les jours l’horrible batiment s’élève inexorablement et Gaston en est littéralement malade. Le vendeur Henrico Cacola qui connaissait bien la région était évidemment au courant, mais ne lui avait rien dit !

    Gaston Bola, totalement écoeuré, voudrait maintenant se débarrasser de cette maudite maison. Il vient vous consulter pour savoir s’il peut obtenir la résolution ou l’annulation de la vente et récupérer ses cinq millions. Il avoue qu’il ne connaît rien au droit et il a d’ailleurs lu dans « Le Journal du Dimanche » que le droit français vivait ses derniers moments… Il n’a plus qu’une envie c’est de quitter définitivement la France… Il a simplement relevé dans l’acte de vente une clause qui indique que le vendeur s’exonère des vices cachés et que l’acheteur achète le bien « en l’état » et sans garantie. Il ne sait pas trop ce que cela signifie… Tout cela l’exaspère !

    Qu’en pensez-vous ?

  • Sûretés – Majeure

    Cours de Monsieur le Professeur Piédelièvre

    Durée de l’épreuve : 3 heures

    Document autorisé : Code civil

    2024/2025 – Session 2

    Traiter au choix l’un des deux sujets :

    1/ La mise en jeu des garanties à première demande

    2/ Commentaire de l’article 2288 du Code civil :

    Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci

    2023/2024 – Session 2

    Document autorisé : Code civil

    Traiter au choix l’un des deux sujets :

    1/ Le consentement en matière de cautionnement

    2/ Commentaire de l’article 2314 du Code civil

    La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.

    2022/2023 – Session 1

    Code civil autorisé

    Traiter l’un des deux sujets

    1/ Commentaire de l’article 2314 du Code civil

    Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.

    Toute clause contraire est réputée non écrite.

    La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté.

    2/ Commentaire de Cass, com, 6 juillet 2022

    1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 2019), par un acte du 23 décembre 2010, la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) a consenti à la société Le pétrin d’Honoré Béziers (la société) un prêt d’un montant de 330 000 euros, garanti, aux termes du même acte, par le cautionnement solidaire de M. et Mme [U], dans la limite de 429 000 euros et pour une durée de neuf ans. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. et Mme [U], qui lui ont opposé la disproportion de leur engagement et un manquement à son obligation d’information annuelle des cautions.

    Examen des moyens

    Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

    Enoncé du moyen

    2. M. et Mme [U] font grief à l’arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 288 691,55 euros, alors :

    « 1°/ que l’erreur de retranscription de la formule « mes revenus et mes biens » en « mes revenus et bien » affecte la portée des mentions manuscrites dont la reproduction est prévue par l’article L. 341-2 du code de la consommation applicable en la cause, cette erreur pouvant altérer la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement, dont elle peut penser, peu important que ce soit à tort ou à raison, qu’il n’engage que ses revenus et l’un de ses biens et non l’ensemble de ses biens; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé ce texte par refus d’application ;

    2°/ qu’en décidant que cette erreur ne limitait pas en tous cas le gage de la banque aux seuls revenus des cautions, à supposer les engagements valables et non manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions, la cour a derechef violé l’article L. 341-2 du Code de la consommation applicable en la cause. »

    Réponse de la Cour

    3. L’arrêt retient que l’emploi du singulier sur l’un des termes de l’expression « mes revenus et bien » n’est qu’une faute d’accord entre le pronom « mes » et le substantif « bien », qui doivent s’accorder en genre et en nombre.

    4. La cour d’appel a pu en déduire que cette imperfection mineure ne permettait pas de douter de la connaissance qu’avaient les cautions de la nature et de la portée de leur engagement, ce dont il résulte que cette erreur matérielle n’a pas affecté la validité du cautionnement et n’a pas eu pour conséquence de limiter le gage du créancier.

    5. Le moyen n’est donc pas fondé.

    Sur ce moyen, pris en sa troisième branche

    Enoncé du moyen

    6. M. et Mme [U] font le même grief à l’arrêt, alors « qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus et que la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ; qu’en se prononçant par de tels motifs, pris d’une appréciation de la disproportion éventuelle des engagements des cautions au regard de « l’ensemble de leurs biens », motif pris que le document unique intitulé « questionnaire confidentiel caution » faisait état d’un « patrimoine commun qui autorise à prendre en considération l’ensemble de leurs biens dans l’appréciation de la disproportion qu’ils allèguent d’ailleurs ensemble », quand elle relevait que les époux [U] étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et que de tels motifs ne permettent pas à la Cour de cassation de s’assurer de la disproportion ou non du cautionnement de Mme [U] à ses biens et revenus personnels au jour de son engagement ni de la disproportion ou non du cautionnement de M. [U] à ses biens et revenus personnels au jour de son engagement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-4 du code de la consommation. »

    Réponse de la Cour

    7. Il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve.

    8. Dans leurs écritures d’appel, M. et Mme [U] faisaient valoir que leur engagement de caution était disproportionné au regard de leurs biens et revenus, dont ils faisaient masse, sans préciser le patrimoine propre à chacun d’eux. Aucun d’entre eux n’ayant donc soutenu que son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses seuls biens propres et, le cas échéant, indivis ainsi qu’à ses seuls revenus, la cour d’appel, qui a constaté que le montant cautionné représentait moins d’un quart de l’actif net patrimonial du couple, a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le grief, statuer comme elle l’a fait.

    9. Le moyen n’est donc pas fondé.

    Sur le second moyen

    Enoncé du moyen

    10. M. et Mme [U] font grief à l’arrêt de les condamner à verser à la banque des intérêts à compter du 19 septembre 2013 au taux de 6,30 % sur la somme de 274 944,33 euros, alors :

    « 1°/ que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que cette obligation d’information subsiste jusqu’à l’extinction de la créance ; que si aucune forme particulière n’est prescrite à raison d’une information qui peut en conséquence être donnée par simple lettre, la charge de la preuve de l’accomplissement de cette formalité repose toutefois sur le banquier ; qu’en estimant que la banque apportait la preuve de cet envoi par la production des courriers des 8 mars 2011, 21 mars 2012 et 19 mars 2013 qui contiennent le détail de ces informations « et les procès-verbaux des 16 mars 2011, 22 mars 2012 et 21 mars 2013 annexant le modèle de cette lettre d’information et comportant la liste des destinataires sur laquelle apparaissent M. et Mme [U] (d’ailleurs pour l’ensemble des trois engagements de caution) », quand les procès-verbaux des 16 mars 2011, 22 mars 2012 et 21 mars 2013, qui ne procédaient que de contrôles par sondages des envois effectués par la banque et non d’un contrôle de chaque envoi effectué, ne comportaient aucune liste de destinataires faisant apparaître M. et Mme [U], la cour d’appel a dénaturé ces écrits en violation de l’article 1103, anciennement 1134, du code civil ;

    2°/ qu’à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en statuant de la sorte quand elle constatait que les procès-verbaux des 16 mars 2011, 22 mars 2012 et 21 mars 2013 ne procédaient que de contrôles par sondages des envois effectués par la banque et non d’un contrôle de chaque envoi effectué, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. »

    Réponse de la Cour

    11. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que la banque rapportait la preuve de l’envoi des lettres d’information annuelle à M. et Mme [U] en produisant, d’une part, les courriers des 8 mars 2011, 21 mars 2012 et 19 mars 2013 adressés à ces derniers, qui contiennent ladite information, et, d’autre part, les listes des lettres d’information adressées de 2011 à 2013 aux personnes s’étant portées caution au profit de la banque, sur lesquelles figurait le nom de M. et Mme [U], ainsi que le procès-verbal de constat de l’huissier de justice ayant procédé au contrôle par sondage de l’édition, du contenu, de la mise sous pli et de l’expédition des lettres d’information annuelle des cautions correspondant à la liste précitée, attestant ainsi globalement des envois annuels aux cautions.

    12. Le moyen n’est donc pas fondé.

    PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

    ALTER SKI 2026

    2022/2023 – Session 2

    Document autorisé : Code civil

    Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

    1/ Commentaire de l’aticle 2288 du Code civil

    Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci

    2/ Les conditions de formation du cautionnement

    2015/2016 – Session 1

    Code civil autorisé

    Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

    1/ L’efficacité du droit de rétention

    2/ Commentaire de l’article 2288 du Code civil

    Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même

    2014/2015 – Session 2

    Code civil autorisé

    Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

    1/ Les conditions de formation du cautionnement

    2/ Commentaire de l’article 2314 du Code civil

    La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.

    2013/2014 – Session 1

    Code civil autorisé

    Traiter au choix l’un des deux sujets suivants

    1/ L’inscription hypothécaire

    2/ Commentaire de l’article 2288 du Code civil

    Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même

  • Droit d’auteur – Majeure

    2023/2024 – 2ème session

    Cours de Monsieur Charles Masson

    Durée de l’épreuve : 3 heures

    Documents autorisés : Code de la propriété intellectuelle (éd. LexisNexis) et Code civil

    Vous commenterez le sujet suivant :

    Cass, 1ère civ., 5 octobre 2022

    Faits et procédure

    1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2020) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.944, Bull. 2015, I, n° 226), soutenant que les chansons intitulées « Aïcha 1 » et « Aïcha 2 » contrefaisaient la composition musicale dénommée « For Ever » dont il est l’auteur, M. [L], dit [T] [L], a assigné M. [Y], tant en sa qualité d’auteur-compositeur qu’en sa qualité d’éditeur, sous le nom commercial JRG éditions musicales, des deux oeuvres arguées de contrefaçon, ainsi que M. [F], coauteur des arrangements, et la société EMI Virgin Music Publishing, aux droits de laquelle se trouve la société BMG VM Music France, coéditeur, aux fins d’obtenir réparation de l’atteinte prétendument portée à ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur.

    2. Il a, ensuite, attrait à l’instance M. [O] [W] [Z], dit [H] [O], auteur d’une partie des paroles écrites en arabe de l’oeuvre intitulée « Aïcha 2 ».

    Examen du moyen

    Enoncé du moyen

    3. M. [L] fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors :

    « 1°/ que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ; qu’en l’espèce la cour d’appel a rejeté la demande tendant à juger que les oeuvres « Aïcha l » et « Aïcha 2 » constituent des contrefaçons de l’oeuvre « For Ever », qu’elle avait pourtant caractérisées, en raison d’une « rencontre fortuite », sans relever ni l’importance limitée des ressemblances entre les deux oeuvres, ni que les ressemblances entre ces oeuvres s’expliquent par des réminiscences provenant d’une source d’inspiration commune à leurs auteurs respectifs, la cour d’appel a violé les articles L. 111-1, alinéa 1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;

    2°/ qu’il y a, en matière civile, incompatibilité entre l’indifférence de la bonne foi à la caractérisation de la contrefaçon et l’admission de l’exception de rencontre fortuite ; qu’en accueillant en l’espèce l’exception de rencontre fortuite, la cour d’appel n’a en réalité accueilli qu’une exception de bonne foi, inopérante en matière civile ; qu’elle a ainsi violé les articles L. 111-1, alinéa 1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;

    3°/ que le droit d’auteur naît du seul fait de la création de l’oeuvre, indépendamment de sa divulgation et plus encore de son dépôt éventuel ; qu’en retenant que l’auteur ne démontre pas, par les attestations produites, que l’oeuvre intitulée For Ever alors diffusée est identique à celle qu’il a déclarée le 7 juillet 1994 et qui fait l’objet de la présente procédure, la cour d’appel a imposé à l’auteur de démontrer que son oeuvre a fait l’objet d’une diffusion suffisante permettant au contrefacteur d’en prendre directement connaissance, ce que la loi n’impose nullement, et a ainsi violé l’article L.111-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 1315 ancien du code civil, devenu 1353 du code civil ;

    4°/ que l’auteur n’a pas à réfuter l’argumentation du contrefacteur selon laquelle ce dernier n’aurait pas eu accès à l’oeuvre ; que c’est au contrefacteur prétendu qu’il incombe de prouver qu’il n’a pu accéder à l’oeuvre ; qu’en retentant que l’auteur « ne justifie pas de la perception d’un droit ? ne démontre pas, par ces attestations, que l’oeuvre intitulée For Ever alors diffusée est identique à celle qu’il a déclarée le 7 juillet 1994 et qui fait l’objet de la présente procédure ? ne verse pas aux débats de pièces justifiant d’une renommée particulière de ces discothèques », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 ancien du code civil, devenu 1353 du code civil. »

    Réponse de la Cour

    4. Il résulte des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute divulgation publique, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, et que la contrefaçon de cette oeuvre résulte, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune.

    5. Après avoir énoncé, à bon droit, qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’une rencontre fortuite d’en rapporter la preuve par la production de tous éléments utiles, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans accueillir une exception de bonne foi ni inverser la charge de la preuve, que la cour d’appel a estimé que M. [Y] établissait que l’oeuvre « For Ever » avait eu une diffusion limitée en Suisse sur la station « Radio Rhône », ainsi que dans un bar et des discothèques, et que, si celui-ci s’était produit à Lausanne les 11 et 12 juin 1994, cette station n’y était pas reçue et les établissements en cause en étaient éloignés, de sorte qu’il n’en avait pas eu connaissance et que les similitudes entre les oeuvres en cause résultaient d’une rencontre fortuite, exclusive d’une contrefaçon.

    6. Le moyen n’est donc pas fondé.

    PAR CES MOTIFS, la Cour :

    REJETTE le pourvoi ;

  • Régimes matrimoniaux – Mineure

    2023/2024 – Session 1

    Cours de Monsieur le Professeur Piédelièvre

    Durée 1 heure – aucun document autorisé

    1/ La protection du logement de la famille

    2/ L’intervention du juge dans le régime primaire

    3/ La gestion des biens communs

    4/ L’indivision post-communautaire

    ALTER SKI 2026

    2022/2023 – Session 2

    1 heure – Aucun document autorisé

    Traiter les sujets suivants :

    1/ La protection du logement de famille

    2/ Le remploi

    3/ La présomption de communauté

    4/ Les pouvoirs des époux dans la vie professionnelle

  • Régimes matrimoniaux – Majeure

    Epreuve de Monsieur le Professeur Pièdelièvre

    Durée : 3 heures

    Document autorisé : Code civil

    2023/2024 – 1ère session

    Traiter l’un des deux sujets suivants :

    1/ Les pouvoirs des époux dans la vie courante dans le régime primaire impératif

    2/ Résoudre le cas pratique

    Jean et Jeanne, tous deux de nationalité française, se sont mariés à Paris 5ème, le 15 juin 1997, sans contrat de mariage. Deux enfants sont nés de cette union. Le régime matrimonial n’a pas subi de modification. Jeanne vous expose la situation suivante et vous demande quelle serait sa situation si un divorce devait intervenir :

    Les époux ont élu domicile à Paris dans un appartement que Jeanne avait acheté pour une somme de 400 000€ le 1er juin 1997 et qui a été financé en totalité par un emprunt remboursé en totalité à partir du mois de septembre de la même année par les revenus professionnels de Jean. Le bien vaut aujourd’hui 600 000€.

    En août 2012, Jean a recueilli dans la succession de sa mère une maison à Nantes. Il profite de cette rentrée d’argent inattendue pour acheter une maison à Biarritz dont sa femme et lui ont toujours rêvé. Pour ce faire, il procède à la vente de la maison de Nantes pour un prix de 300 000€. Les formalités de remploi ont été régulièrement effectuées. Le prix de vente de la maison ne suffisant pas à l’achat de la maison qui vaut 450 000, les époux se voient contraints d’emprunter la somme de 150 000€. Au final, le remboursement de l’emprunt, qui s’élève capital et intérêts compris à 200 000€, a été assuré par les revenus professionnels de Jeanne. La maison vaut aujourd’hui 500 000€.

    En février 2014, Jean a recueilli dans la succession de son père une maison de campagne à côté d’Orléans et la moitié en indivision avec son frère d’un appartement à Tours.

    Immédiatement, Jean a vendu la maison de campagne pour 180 000€ et avec cette somme, il a racheté la part indivise de son frère pour une somme de 180 000€. Jean a aussitôt entrepris des travaux dans cet appartement qui était devenu inhabitable. Leur montant s’est élevé à 50 000€. La valeur de l’appartement a été fixée à 320 000€. Un expert a évalué à 275 000€ la valeur de cet appartement si les travaux n’avaient pas été accomplis.

    En décembre 2021, Jean a cautionné un emprunt de 15 000€ effectué par son fils pour financer un séjour linguistique aux Etats-Unis qui n’est toujours pas remboursé malgré les relances de la banque.

    En janvier 2022, Jean a quitté l’appartement parisien pour aller vivre chez Julie. Jeanne souhaiterait vendre cet appartement. Elle voudrait savoir s’il lui serait possible d’agir sans son mari, ce dernier refusant de donner son accord à cette opération et aux divers actes qu’elle nécessiterait ou de passer outre son refus.

    Depuis son départ, Jean multiplie les dépenses que Jeanne tient pour inconsidérées. Il a acquis à crédit un superbe cabriolet pour une valeur de 70 000€. Toujours à crédit, il a réservé un superbe voyage autour du monde avec Julie d’une valeur de 65 000€.

    2023/2024 – 2ème session

    Traiter l’un des deux sujets suivants :

    1/ La protection du logement de la famille

    2/ Commentaire de l’article 214 alinéa 1er du Code civil :

    « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives »

  • Séances de tutorat ALTER – L1 et L2

    Voici les horaires des séances de tutorats spécial partiels pour les examens du 1er Semestre.

    Le tutorat se concentre sur la méthode pour utiliser correctement les 3h du partiel dans chaque matière fondamentale et comment aborder chaque exercice juridique dans chaque fondamentale.

    Pour une analyse personnalisée de ton travail, ramène une copie de devoir maison notée et/ou de galop d’essai.

    Voici le planning des séances :

    LUNDI 9 décembreMARDI 10 décembreMERCREDI 11 décembre
    Droit constitutionnel14h – 16h
    16h – 18h
    Histoire du droit14h – 16h
    16h – 18h
    Intro au droit14h – 16h
    16h – 18h
    Droit administratif – DIV A11h – 13h
    Droit administratif – DIV B11h – 13h

    Pour y participer, rien de plus simple, inscris-toi en remplissant le formulaire ci-dessous. Places très limitées (10 personnes par séance). C’est GRATUIT.

    Formulaire d’inscription au tutorat spécial partiel LICENCE 1 :

    https://forms.gle/KMyQFSdn9RQQmHA98

    Formulaire d’inscription au tutorat DROIT ADMINISTRATIF :

    https://forms.gle/kt1MJYSxes9M1ZuN7

  • Galop Licence 2

    Galop Droit administratif

    Galop du 30 octobre 2023 – Pr Simon Gilbert

    CAA de Marseille, 4ème chambre, 17/10/2023, 22MA01677, Inédit au recueil Lebon

    https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048236223?isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=CAA+Marseille+17%2F10%2F2023&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT

    Galop du 30 octobre 2023 – Pr Olga Mamoudy

    Dissertation

    La théorie des principes généraux du droit est-elle vouée à disparaître de la jurisprudence administrative?

    Commentaire de décision : Vous commenterez les extraits suivants de l’arrêt CE, 28 décembre 2005, Mme Josiane X, n°229790

  • MOTION du Conseil de Faculté – Mai 2024

    Le Conseil de Gestion de la Faculté de Droit a voté à l’unanimité de ses membres la motion suivante suite à l’autorisation de la tenue d’un meeting politique en période électorale de la part de la présidence de l’UPEC.

    ALTER Paris XII a soutenu complètement cette motion.

    Motion du conseil de gestion – texte intégral

    La neutralité du service public exige que l’Université ne procure aucun soutien, direct ou indirect, à une opération de propagande d’un parti politique, quel qu’il soit.

    Or, le 28 mars 2024, la Présidence de l’Université a autorisé que soit tenu au sein de l’UFR de Droit un rassemblement politique assumé comme tel [affiche dotée du logo d’un parti politique, notamment], en pleine campagne électorale. Fait aggravant, des débordements ont été constatés, filmés et médiatisés sur les réseaux sociaux.

    Compte tenu de la violation du principe de neutralité du service public,

    Compte tenu de la responsabilité juridique du Président de garantir la sécurité des personnes dans les locaux de l’établissement,

    Compte tenu de la dégradation considérable de l’image de notre établissement qui en résulte, et plus spécifiquement de celle de l’UFR de Droit,

    Le Conseil de gestion de l’UFR de Droit, après en avoir délibéré, tient à signaler à l’ensemble de l’université qu’il s’agit d’un manquement caractérisé de la Présidence de l’Université.

    Le Conseil de gestion de l’UFR de Droit s’interroge sur la position respective, à l’égard de ces éléments de contexte graves et sérieux pour notre université, des conseils de gestion des autres composantes.

    Le Conseil de gestion de l’UFR de Droit demande au Doyen de transmettre la présente au Président de l’Université ainsi qu’aux autres directeurs de composante.