Catégorie : Annales L2 S3 MAJEURES

Regroupement des annales de la Licence 2 Semestre 3 de la Faculté de Droit Paris XII UPEC

  • Galop Licence 2

    Galop Droit administratif

    Galop du 30 octobre 2023 – Pr Simon Gilbert

    CAA de Marseille, 4ème chambre, 17/10/2023, 22MA01677, Inédit au recueil Lebon

    https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048236223?isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=CAA+Marseille+17%2F10%2F2023&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT

    Galop du 30 octobre 2023 – Pr Olga Mamoudy

    Dissertation

    La théorie des principes généraux du droit est-elle vouée à disparaître de la jurisprudence administrative?

    Commentaire de décision : Vous commenterez les extraits suivants de l’arrêt CE, 28 décembre 2005, Mme Josiane X, n°229790

  • Finances publiques – UE1

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    Annales_-_Finances_publiques_Majeure

  • Droit pénal 1 – UE1

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    Annales_-_Droit_penal_Majeure

  • Droit administratif I – UE1

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    Cours du Professeur Simon Gilbert

    Cours du Professeur Olga Mammoudy


    Cours du Professeur Simon Gilbert

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    3h – aucun document autorisé – sujet unique : commentaire d’arrêt

    2024/2025 – Session 1

    Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 19/06/2024, 472649

    Lien LEGIFRANCE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Vu la procédure suivante :

    Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 avril 2023 et 31 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS) demande au Conseil d’Etat :

    1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 8 février 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence de la biomédecine a rejeté sa demande tendant à la modification du site internet de l’Agence en ce qui concerne la pratique de la  » réception d’ovocytes de la partenaire  » (ROPA), d’autre part, l’interprétation des dispositions législatives applicables que le ministre de la santé et de la prévention, sollicité sur ce point par l’agence, a fait connaître à celle-ci ;

    2°) d’enjoindre à l’Agence de la biomédecine de supprimer de son site internet toute mention d’une interdiction de la pratique de la ROPA et de modifier ses directives à destination des centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS), du groupe d’études pour le don d’ovocytes (GEDO) et des centres d’assistance médicale à la procréation (AMP) et de biologie de la reproduction afin de leur faire connaître que la pratique de la ROPA n’est pas prohibée.

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu :
    – la Constitution, notamment son Préambule ;
    – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    – le code civil ;
    – le code de la santé publique ;
    – la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
    – le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :
    – le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
    – les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

    La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’Agence de la biomédecine ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2024, présentée par le Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles ;

    Considérant ce qui suit :

    1. L’association Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS) demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 8 février 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence de la biomédecine a rejeté sa demande tendant à la modification du site internet de l’Agence en ce qui concerne la pratique de la  » réception d’ovocytes de la partenaire  » (ROPA), qui désigne, selon les indications figurant au sein de la rubrique consacrée à l’assistance médicale à la procréation du site internet de l’Agence,  » une technique d’assistance médicale à la procréation réalisée au sein d’un couple de femmes, quand l’une fournit les ovocytes et l’autre porte l’enfant « , d’autre part, l’interprétation des dispositions législatives applicables que le ministre de la santé et de la prévention, sollicité sur ce point par l’agence, a fait connaître à celle-ci.

    Sur la compétence du Conseil d’Etat :

    2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative :  » Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale « . Hormis le cas où il aurait été doté par un texte d’un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale, au sens de ces dispositions.

    3. Le recours dirigé contre la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence de la biomédecine a, en reprenant à son compte l’interprétation qu’elle avait sollicitée du ministre de la santé et de la prévention, rejeté la demande du Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles tendant à la modification du site internet de l’agence en ce qui concerne la mention qu’il comporte de l’interdiction de la pratique de la ROPA entre dans le champ du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, dès lors que cet établissement public national dispose, en vertu de l’article R. 1418-1-1 du code de la santé publique, d’un pouvoir réglementaire. Contrairement à ce que soutient l’Agence de la biomédecine, elle peut ainsi être regardé comme une autorité à compétence nationale au sens du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, de sorte que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigé contre ses actes réglementaires ou contre ses circulaires et instructions de portée générale.

    Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :

    4. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.

    5. L’indication concernant la pratique de la ROPA figurant au sein de la rubrique consacrée à l’assistance médicale à la procréation figurant sur le site internet de l’Agence de la biomédecine vise à diffuser une information relative à cette pratique et fait état de son interdiction en France. Cette interprétation du droit positif est susceptible de produire des effets notables sur la situation des personnes qui souhaitent recourir à cette pratique d’assistance médicale à la procréation. Par suite, elle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

    6. En revanche, l’interprétation des textes juridiques relatifs à cette pratique faite par le ministre de la santé et de la prévention, que la directrice générale de l’Agence de la biomédecine avait sollicité sur ce point et dont elle a fait état dans la réponse qu’elle a adressée au Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles, sans la diffuser, ne révèle par elle-même aucune décision et ne saurait être regardée comme constituant un document de portée générale susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation des personnes. Il en résulte que les conclusions de l’association requérante à fin d’annulation sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre ce qu’elle identifie comme des  » instructions  » que le ministre chargé de la santé aurait données à l’agence.

    Sur la légalité interne de la décision de l’Agence de la biomédecine :

    7. Aux termes de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique :  » Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. / Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique « . Selon l’article L. 1244-7 de ce code :  » Le bénéfice d’un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme. / La donneuse d’ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l’équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d’anonymat et du principe de gratuité (…) « . L’article L. 2141-2 du même code dispose que :  » (…) Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation (…) Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire « . En vertu de l’article L. 2141-12 du même code :  » I.- Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. (…) / II.- La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. / Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit : / 1° A ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ; / 2° A ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; / 3° A ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes. / (…) En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes « . Enfin, le premier alinéa de l’article 16-3 du code civil prévoit qu’ » il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui « .

    8. Il découle nécessairement de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique par laquelle l’accès à l’assistance médicale à la procréation a été ouvert, sans que soit maintenue la condition qui prévalait antérieurement de l’infertilité du couple ou d’un risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité, à tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée, qu’eu égard au principe d’anonymat du don d’ovocyte et à la circonstance qu’un prélèvement d’ovocytes ne peut avoir d’autre finalité qu’un don anonyme lorsqu’il n’est pas destiné à la réalisation d’une assistance médicale à la procréation au bénéfice de la personne prélevée, et alors même qu’elle n’est pas expressément interdite par la loi, la pratique de la ROPA n’est pas autorisée en France. Par suite, l’Agence de la biomédecine, en faisant état sur son site internet de l’absence d’autorisation en France de cette pratique, n’a pas donné une interprétation erronée du droit positif, alors même qu’ainsi que le soutient l’association, aucune autre disposition ne s’y opposerait et, en particulier, qu’une telle pratique ne pourrait être regardée comme une gestation pour le compte d’autrui, que prohibe l’article 16-7 du code civil.

    9. En deuxième lieu, l’interprétation contestée résultant, comme il a été dit, des dispositions législatives citées au point 7, l’association requérante ne peut utilement soutenir qu’elle méconnaîtrait les articles 2, 4, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les troisième, dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, ces dispositions législatives ne pouvant quant à elles être contestées devant le Conseil d’Etat en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution.

    10. Enfin, l’absence d’autorisation de la pratique de la ROPA ne prive par elle-même les femmes en couple formé de deux femmes ou les personnes, nées femmes à l’état civil, qui ont obtenu la modification de la mention relative à leur sexe, en couple formé d’un homme et d’une femme, ni de la possibilité de devenir parent, ni de celle de bénéficier, dans les conditions prévues par la loi, de l’assistance médicale à la procréation. L’association requérante n’est par suite pas fondée à soutenir qu’en n’autorisant le prélèvement d’ovocytes qu’en vue de la réalisation d’une assistance médicale à la procréation au bénéfice de la personne prélevée ou d’un don anonyme, le législateur aurait excédé la marge d’appréciation qui est la sienne en la matière, de sorte que les dispositions citées au point 7 porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou seraient constitutives d’une discrimination prohibée par les stipulations de l’article 14 de cette convention.

    11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles doit être rejetée.

    Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

    12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles une somme de 3 000 euros à verser à l’Agence de la biomédecine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

    D E C I D E :
    ————–
    Article 1er : La requête du Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles est rejetée.
    Article 2 : Le Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles versera à l’Agence de la biomédecine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles, à l’Agence de la biomédecine et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

    Délibéré à l’issue de la séance du 3 juin 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, M. Vincent Mazauric, conseillers d’Etat et M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur.

    Rendu le 19 juin 2024.

    2020/2021 – Session 1

    Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 14/06/2019, 414458

    Lien LEGIFRANCE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Vu la procédure suivante :

    M. C…et Mme A…B…ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société ERDF à leur verser une provision de 368 216,38 euros sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation des préjudices causés par l’implantation irrégulière de poteaux et lignes électriques sur les terrains dont ils étaient propriétaires. Ils ont également saisi le même tribunal d’une même demande au fond. Par un jugement n°s 147176, 1407185 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

    Par un arrêt n° 15LY02639 du 27 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. et Mme B…contre ce jugement.

    Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 7 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :

    1°) d’annuler cet arrêt ;

    2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

    3°) de mettre à la charge de la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu :
    – la Constitution, notamment son Préambule ;
    – le code de l’énergie ;
    – la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
    – le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    – le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

    – les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme B…et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Enedis (ERDF) ;

    Considérant ce qui suit :

    1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B…, propriétaires d’une parcelle de 3 760 m² située sur le territoire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, ont demandé, en vue de la réalisation d’un projet de lotissement et de construction, le 28 juillet 2011, à la société ERDF, désormais dénommée Enedis, de procéder à la suppression des poteaux et lignes électriques implantés, selon eux irrégulièrement, sur leur propriété. A la suite de la réitération de cette demande les 16 novembre 2011, 26 février, 23 octobre et 14 novembre 2012, la société ERDF a, le 5 décembre 2012, adressé à M. et Mme B…un devis relatif au coût de la mise sous terre des lignes électriques et de dépose des ouvrages litigieux. Après avoir accepté ces devis et versé des acomptes, à hauteur de 50 % du montant total des travaux, M. et Mme B…ont demandé à ERDF de les indemniser des préjudices qu’ils estimaient avoir subis. Par un jugement du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société ERDF à leur verser la somme de 368 216,38 euros en réparation de leurs préjudices comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par un arrêt du 27 juillet 2017 contre lequel M. et Mme B…se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur appel.

    2. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Lyon a retenu que la convention par laquelle M. et Mme B…ont confié à la société ERDF la réalisation des travaux de mise en souterrain des lignes électriques et de dépose des supports des ouvrages avait le caractère d’un contrat de droit privé. Elle a regardé les conclusions de M. et Mme B…comme étant relatives à l’indemnisation des préjudices découlant de l’application de cette convention et en a déduit qu’elles relevaient de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

    3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.

    4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conclusions de M. et Mme B…tendaient principalement à faire constater le caractère irrégulier de l’implantation d’ouvrages publics sur les terrains dont ils étaient propriétaires par la société ERDF, qui ne justifiait d’aucun titre l’autorisant à les occuper, et à faire condamner cette dernière à les indemniser des préjudices qui leur avaient été causés par cette atteinte à leur propriété, indépendamment de l’engagement de la responsabilité contractuelle d’ERDF pour la mauvaise exécution du contrat portant sur l’enlèvement de ces ouvrages, né de l’acceptation par M. et Mme B…du devis qui leur avait été adressé. Ainsi, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions tendant à la réparation des conséquences de l’atteinte portée à la propriété privée de M. et MmeB…, laquelle n’a pas pour effet l’extinction de leur droit de propriété. En estimant que les préjudices allégués par M. et Mme B…résultaient de l’exécution du contrat que ceux-ci avaient passé avec la société ERDF, la cour administrative d’appel s’est méprise sur la portée des conclusions dont elle était saisie et a entaché son arrêt d’insuffisance de motivation en ne statuant pas sur l’engagement de la responsabilité de la société ERDF à raison de l’atteinte portée à la propriété privée des intéressés. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, M. et Mme B…sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.

    5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF, la somme de 3 000 euros à verser à M. et MmeB…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B…qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

    D E C I D E :
    ————–
    Article 1er : L’arrêt du 27 juillet 2017 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.
    Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.
    Article 3 : La société Enedis versera à M. et Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Les conclusions de la société Enedis présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à M.C… et Mme A…B…et à la société Enedis.

    ALTER SKI 2026

    2019/2020 – Session 1

    Conseil d’Etat, n°343387, publié au recueil Lebon, 07 avril 2011

    (Lire l’arrêt = Lien : Legifrance)

    Conseil d’État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07/04/2011, 343387, Publié au recueil Lebon

    • N° 343387
    • Publié au recueil Lebon

    Lecture du jeudi 07 avril 2011

    Président

    M. Arrighi de Casanova

    Rapporteur

    M. Xavier de Lesquen

    Rapporteur public

    Mme Lieber Sophie-Justine

    Avocat(s)

    SCP MONOD, COLIN

    Texte intégral

    RÉPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 22 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION SOS RACISME – TOUCHE PAS A MON POTE, dont le siège est 51 avenue de Flandre à Paris (75019) ; l’association requérante demande au Conseil d’Etat :

    1°) d’annuler pour excès de pouvoir les circulaires du 5 août 2010 et du 13 septembre 2010 prises par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et relatives à l’évacuation des campements illicites ;

    2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour l’ASSOCIATION SOS RACISME – TOUCHE PAS A MON POTE ;

    Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 1er ;

    Vu le protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

    Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

    Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    – le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

    – les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l’ASSOCIATION SOS RACISME- TOUCHE PAS A MON POTE,

    – les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de l’ASSOCIATION SOS RACISME- TOUCHE PAS A MON POTE ;

    Considérant que l’ASSOCIATION SOS RACISME – TOUCHE PAS A MON POTE demande l’annulation des circulaires du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en date du 5 août et du 13 septembre 2010, adressées aux préfets, au préfet de police, au directeur général de la police nationale et à celui de la gendarmerie nationale, ayant pour objet l’évacuation des campements illicites ; que la circulaire du 5 août 2010, après avoir rappelé que le président de la République a fixé l’objectif précis, le 28 juillet dernier, pour l’évacuation de 300 campements ou implantations illicites d’ici 3 mois, en priorité ceux des Roms , prescrit aux préfets d’engager, sur la base de l’état de situation des 21 et 23 juillet, une démarche systématique de démantèlement des camps illicites, en priorité ceux de Roms et de déterminer sans délai les mesures juridiques et opérationnelles pour parvenir à l’objectif recherché site par site ; que la circulaire, qui sollicite une mobilisation de tous les services, en priorité à l’encontre des campements illicites de Roms , enjoint à ses destinataires d’entreprendre une démarche opérationnelle comprenant notamment une préparation approfondie associant l’ensemble des services concernés, notamment ceux de la police aux frontières et de l’office français de l’immigration et de l’intégration pour les campements de roms, les évacuations des campements illicites et la reconduite immédiate des étrangers en situation irrégulière ; qu’elle fixe l’objectif de réaliser au minimum une opération importante par semaine concernant prioritairement les Roms ; que la circulaire du 13 septembre 2010 remplace les instructions et circulaires antérieures sur le même sujet, confirme la circulaire du 24 juin 2010 Intérieur – Immigration, et rappelle l’obligation d’évacuer les campements illicites ; qu’après avoir relevé que 441 campements illicites ont été évacués depuis le 28 juillet, elle indique notamment que Cette action doit se poursuivre ;

    Sur la recevabilité de la requête :

    Considérant, en premier lieu, qu’en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ont qualité, devant le Conseil d’Etat statuant en premier ressort, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires, sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le signataire de la requête ne serait pas régulièrement mandaté doit être écartée ;

    Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la circulaire du 5 août 2010, alors même qu’elle a été remplacée par celle du 13 septembre 2010, a reçu application avant son abrogation ; que, par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête dirigées contre la circulaire du 5 août 2010, enregistrées le 20 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, seraient irrecevables faute d’objet ;

    Sur la légalité des circulaires attaquées :

    En ce qui concerne la circulaire du 5 août 2010 :

    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la Constitution : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion (…) ;

    Considérant qu’il résulte de ses termes mêmes que la circulaire du 5 août 2010 vise, par des dispositions impératives à caractère général, à faire évacuer de manière prioritaire les campements illicites de Roms ; que si le ministre soutient qu’elle a été édictée dans le but d’assurer le respect du droit de propriété et de prévenir les atteintes à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, cette circonstance ne l’autorisait pas à mettre en oeuvre, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, une politique d’évacuation des campements illicites désignant spécialement certains de leurs occupants en raison de leur l’origine ethnique ; que la circulaire du 5 août 2010 doit, par suite, et sans qu’il soit besoin de procéder aux mesures d’instruction demandées par l’association requérante, être annulée ;

    En ce qui concerne la circulaire du 13 septembre 2010 :

    Considérant que si la circulaire du 13 septembre 2010 indique que la politique d’évacuation des campements illicites doit se poursuivre, elle rappelle le cadre légal dans lequel de telles opérations doivent être conduites et indique que celles-ci doivent concerner, toute installation illégale, quels qu’en soient les occupants ; que cette circulaire ne peut ainsi être regardée comme réitérant les dispositions illégales de la circulaire du 5 août 2010 ; qu’elle n’édicte aucune règle et ne comporte par elle-même aucune disposition qui serait entachée d’une méconnaissance de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de l’article 1er de la Constitution, des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des principes généraux du droit relatifs à la non discrimination et au principe d’égalité ni, en tout état de cause, des articles 1er et 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;

    Considérant que cette circulaire n’a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de permettre l’éloignement d’étrangers sans qu’il soit procédé à un examen de la situation individuelle de chacun d’entre eux ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’elle comporterait des dispositions qui méconnaissent l’article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers, ne peut qu’être écarté ;

    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir, l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la circulaire du 13 septembre 2010 ;

    Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’ASSOCIATION SOS RACISME – TOUCHE PAS A MON POTE de la somme de 3 000 euros en application de ces dispositions ;

    D E C I D E :
    ————–
    Article 1er : La circulaire du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en date du 5 août 2010 est annulée.

    Article 2 : L’Etat versera à l’ASSOCIATION SOS RACISME – TOUCHE PAS A MON POTE une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION SOS RACISME – TOUCHE PAS A MON POTE et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

    2018/2019 – Session 1

    Conseil d’Etat, n°359801, 27 novembre 2013

    Conseil d’État, 1ère / 6ème SSR, 27/11/2013, 359801

    • N° 359801
    • ECLI:FR:CESSR:2013:359801.20131127
    • Mentionné dans les tables du recueil Lebon

    Lecture du mercredi 27 novembre 2013

    Rapporteur

    M. Gaël Raimbault

    Rapporteur public

    M. Alexandre Lallet

    Texte intégral

    RÉPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le syndicat SUD travail affaires sociales, dont le siège est 12, boulevard de Bonne Nouvelle à Paris (75010) ; le syndicat requérant demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les dispositions de la note du 6 avril 2012 du ministre du travail, de l’emploi et de la santé relative aux conditions d’organisation des réunions statutaires et d’information syndicale en ce qu’elle impose qu’une section syndicale soit présente au sein d’un bâtiment pour pouvoir y organiser des réunions, qu’une demande écrite soit déposée 8 jours à l’avance pour pouvoir bénéficier de locaux en vue de réunions, qu’un délai de 48 heures soit observé pour informer de la venue d’un représentant syndical, qu’une demande d’autorisation spéciale d’absence soit déposée au moins 5 jours à l’avance pour assister à une réunion statutaire, qu’un délai de 24 heures soit observé pour informer de l’assistance à une réunion d’information organisée pendant les heures de service et que la présence des agents aux réunions syndicales fasse l’objet d’un suivi figurant, le cas échéant, dans leur dossier ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la Constitution, et notamment son Préambule ;

    Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

    Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

    Vu le décret n° 2012-224 du 16 février 2012 ;
    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    – le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

    – les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

    1. Considérant que le décret du 16 février 2012 a modifié, notamment, les dispositions des articles 4 à 7, relatives aux réunions syndicales, du décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ; que, pour commenter et préciser ces modifications, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a adopté le 6 avril 2012 une circulaire dont le syndicat requérant demande l’annulation partielle ;

    2. Considérant, en premier lieu, que l’article 4 du décret du 28 mai 1982 dispose que :  » Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information à l’intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence peuvent y assister  » ; qu’aux termes du I de l’article 5 de ce même décret, dans sa rédaction issue du décret du 16 février 2012 :  » Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d’information. / Sont considérées comme représentatives, d’une part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d’autre part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d’établissement public de rattachement. / Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions, dans la limite d’une heure par mois. […]  » ;

    3. Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre règle ou principe ne prévoient que seules les organisations syndicales qui disposent d’une section syndicale à l’intérieur des bâtiments où sont organisées les réunions statutaires ou d’information peuvent organiser de telles réunions ; qu’en imposant une telle exigence, le ministre a excédé sa compétence ;

    4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 7 du même décret :  » La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d’ouverture de ce service aux usagers. / Les demandes d’organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion  » ; qu’en exigeant que les demandes ainsi prévues soient formulées au moins huit jours avant la tenue de la réunion, le ministre a méconnu ces dispositions et excédé sa compétence ; qu’il lui était en revanche loisible, en tant que chef de service, de prévoir que ces demandes devaient être formulées par écrit ;

    5. Considérant, en troisième lieu, que l’article 6 du décret prévoit que :  » Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l’intérieur des bâtiments administratifs, même s’il n’appartient pas au service dans lequel une réunion se tient. / Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion  » ; que, s’il était loisible au ministre, en sa qualité de chef de service, de fixer un délai raisonnable d’information préalable, il a, en retenant un délai de quarante-huit heures, fixé une condition excessive au regard des nécessités d’un bon fonctionnement du service et, par suite, excédé sa compétence ;

    6. Considérant, en quatrième lieu, qu’il découle des dispositions déjà citées du même décret, notamment de ses articles 4 et 7, que la participation des agents aux réunions syndicales durant les heures de service est subordonnée à la condition, pour les réunions autres que les réunions mensuelles d’information, qu’elle fasse l’objet d’une autorisation spéciale d’absence et, pour toutes les réunions, à la condition qu’elle ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service et n’entraîne pas une réduction de la durée d’ouverture de ce service aux usagers ; qu’en vertu du second alinéa de l’article 7, la demande d’organisation d’une réunion doit être formulée au moins une semaine à l’avance ; qu’en prévoyant que les demandes d’autorisation spéciale d’absence devaient être présentées au moins cinq jours ouvrés à l’avance, c’est-à-dire le plus souvent également une semaine à l’avance, le ministre a fixé une condition excessive au regard des nécessités du bon fonctionnement du service et, par suite, excédé sa compétence ; qu’en revanche, en prévoyant, pour les réunions mensuelles d’information, que les agents devaient informer leur supérieur hiérarchique au moins vingt-quatre heures avant de s’y rendre, le ministre a fait usage de ses pouvoirs d’organisation du service sans excéder sa compétence ni méconnaître le droit, consacré par le Préambule de la Constitution de 1946, pour toute personne, de défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale ;

    7. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :  » Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé  » ; que la fréquentation de réunions mensuelles d’information organisées par les syndicats relève des activités syndicales ; que les informations relatives à cette fréquentation ne sauraient dès lors être consignées dans le dossier d’un fonctionnaire ; que, par suite, le ministre ne pouvait légalement prévoir, par la circulaire attaquée, que le tableau de suivi de la participation à ces réunions pourrait être inséré dans le dossier administratif de l’agent ;

    8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la deuxième phrase du troisième alinéa et les quatrième et cinquième alinéas du point 1, les mots  » au moins 8 jours à l’avance  » au sixième alinéa du même point, les mots  » qui ne peut être inférieur, sauf circonstances exceptionnelles, à 48 h avant le début de la réunion  » au dernier alinéa du même point, les mots  » qui ne doit pas être inférieur à 5 jours ouvrés précédant la date programmée de la réunion  » au deuxième alinéa du point 2 et les mots  » et, le cas échéant, insérer dans le dossier administratif de l’agent  » au sixième alinéa du b) du point 3 de la circulaire attaquée, qui sont divisibles de ses autres dispositions, doivent être annulés ;

    D E C I D E :
    ————–
    Article 1er : La deuxième phrase du troisième alinéa et les quatrième et cinquième alinéas du point 1, les mots  » au moins 8 jours à l’avance  » au sixième alinéa du même point, les mots  » qui ne peut être inférieur, sauf circonstances exceptionnelles, à 48 h avant le début de la réunion  » au dernier alinéa du même point, les mots  » qui ne doit pas être inférieur à 5 jours ouvrés précédant la date programmée de la réunion  » au deuxième alinéa du point 2 et les mots  » et, le cas échéant, insérer dans le dossier administratif de l’agent  » au sixième alinéa du b) du point 3 de la note du 6 avril 2012 du ministre du travail, de l’emploi et de la santé relative aux conditions d’organisation des réunions statutaires et d’information syndicale sont annulés.
    Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat SUD travail affaires sociales est rejeté.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat SUD travail affaires sociales et au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

    2018/2019 – Session 2

    Tribunal des conflits, n°C4152, 11 mars 2019

    Tribunal des Conflits, , 11/03/2019, C4152

    Tribunal des Conflits –

    • N° C4152
    • Mentionné dans les tables du recueil Lebon

    Lecture du lundi 11 mars 2019

    Président

    M. Maunand

    Rapporteur

    M. Jacques-Henri Stahl

    Rapporteur public

    Mme Vassallo-Pasquet

    Texte intégral

    RÉPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 décembre 2018, l’expédition de l’ordonnance du 4 décembre 2018 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, saisi d’une demande de l’E.U.R.L. La Joly, représentée par son liquidateur judiciaire Me B…A…, et de M. C…tendant au paiement de la somme de 5 473 453 euros à la société La Joly et de la somme de 300 000 euros à M. C…, a renvoyé au Tribunal, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

    Vu l’arrêt du 14 novembre 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est déclaré incompétente pour connaître du litige ;

    Vu, enregistré le 11 janvier 2019, le mémoire présenté par le ministre des outre-mer, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que l’opération du 28 juillet 2004, effectué sur réquisitions du procureur de la République sur le fondement de l’article 140 du code minier, n’était pas constitutive d’une voie de fait ;

    Vu, enregistré le 14 janvier 2019, le mémoire présenté pour l’agent judiciaire de l’Etat, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que l’opération du 28 juillet 2004 n’a pas été constitutive d’une voie de fait et ne constituait pas essentiellement une opération de police judiciaire, qu’elle n’est pas détachable de l’appréciation de la légalité des titres d’exploitation minière et de leur retrait ;

    Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l’E.U.R.L. La Joly, représentée par son liquidateur judiciaire Me B…A…, à M. C…, au ministre de l’économie et des finances, qui n’ont pas produit de mémoire ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

    Vu la loi du 24 mai 1872 ;

    Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

    Vu le code minier ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    – Le rapport de M. Jacques-Henri Stahl, membre du Tribunal,

    – les observations de la SCP Foussard-Froger pour l’Agent judiciaire de l’Etat ;

    – Les conclusions de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, rapporteur public ;

    Considérant qu’après que le préfet de la Guyane eut retiré, par un arrêté du 14 janvier 2004, les trois autorisations d’exploitation pour or qui avaient été délivrées à la société La Joly pour les sites de la Boue Ouest, la Boue Est et de Wapa, sur le territoire de la commune de Régina, des forces de gendarmerie ont procédé, le 28 juillet 2004, à la destruction de matériels appartenant à la société La Joly découverts sur le site de la Boue ; que la société La Joly et M. C…, son associé unique et gérant, ont demandé l’indemnisation par l’Etat du préjudice résultant de ces destructions ; que, par un arrêt du 14 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur demande indemnitaire comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par une ordonnance du 4 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, ultérieurement saisi de la demande indemnitaire, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

    Considérant qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ;

    Mais considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 140 du code minier, applicable à la date des faits en cause :  » Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par procès-verbal lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions  » ;

    Considérant que si les destructions à raison desquelles a été formée la demande indemnitaire en litige ont abouti à l’extinction d’un droit de propriété de la société La Joly, elles sont intervenues en application des dispositions précitées de l’article 140 du code minier ; qu’elles ne peuvent, par suite, être qualifiées de voie de fait ;

    Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier que ces destructions ont été ordonnées, sur le fondement de l’article 140 du code minier, par réquisitions du procureur de la République en date du 27 juillet 2004 et sur instructions données sur place par le substitut du procureur de la République le 28 juillet 2004 ; que la demande indemnitaire met ainsi en cause des actes se rattachant directement à une procédure judiciaire et relève, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire ;

    D E C I D E :
    ————–

    Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande de la société La Joly et de M.C….

    Article 2 : L’ordonnance du 4 décembre 2018 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’E.U.R.L. La Joly, représentée par son liquidateur judiciaire Me B…A…, à M.C…, à l’agent judiciaire de l’Etat, au ministre de l’économie et des finances et au ministre des outre-mer.

    2016/2017 – Session 2

    Cour de cassation, 3eme chambre civile, 11 mars 2015, n° 13-24133

    Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mars 2015, 13-24.133, Publié au bulletin

    • N° de pourvoi : 13-24.133
    • ECLI:FR:CCASS:2015:C300289
    • Publié au bulletin
    • Solution : Rejet

    Audience publique du mercredi 11 mars 2015Décision attaquée : Cour d’appel de Caen, du 04 juin 2013

    Président

    Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

    Rapporteur

    Mme Feydeau

    Avocat(s)

    SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

    Texte intégral

    RÉPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :


    Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Caen, 4 juin 2013), que M. X… et Mme Y… et la société de l’Avenir ont assigné la société Réseau de transport d’électricité (la société RTE) pour voir dire qu’en pénétrant sur leur propriété, sans leur accord et sans autorisation d’occupation temporaire, pour y effectuer des travaux d’implantation de deux pylônes d’une ligne électrique aérienne, la société RTE avait commis une voie de fait et lui enjoindre de cesser les travaux et d »évacuer les lieux ;

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu’ayant relevé que la société RTE avait obtenu, postérieurement à l’ordonnance critiquée, une autorisation d’occupation temporaire des terrains pour poursuivre les travaux et qu’elle avait toujours intérêt à ce qu’il soit statué sur l’existence ou non d’une voie de fait, préalable indispensable à l’appréciation d’un éventuel préjudice des propriétaires et de l’exploitant des terrains, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la société RTE n’avait pas acquiescé à l’ordonnance et que l’appel était recevable ;

    D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

    Sur le second moyen :

    Attendu que M. X…, Mme Y… et la société de l’Avenir font grief à l’arrêt de dire, recevant le déclinatoire de compétence du préfet, que la société RTE n’avait pas commis de voie de fait et que les juridictions judiciaires étaient incompétentes pour connaître du litige, alors, selon le moyen :

    1°/ que M. X…, Mme Y… et la société de l’Avenir avaient fait valoir que l’article 9 de la loi du 29 décembre 1892 prévoit que le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique est obligatoire lorsque l’emprise résultant des travaux dure plus de cinq ans, ce qui était le cas en l’espèce et ce dont il résultait que l’intervention de la société RTE sur le terrain de M. X…, Mme Y… et la société de l’Avenir était sans titre ; qu’en se fondant, pour accueillir le déclinatoire de compétence, sur le fait que la société RTE avait pu, sur la base des articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l’énergie et des arrêtés pris pour leur application, pénétrer sur le terrain litigieux, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la société RTE devait bénéficier d’une décision d’expropriation en application de l’article 9 de la loi du 29 décembre 1892, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

    2°/ qu’en tout état de cause, les articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l’énergie, à supposer qu’ils puissent être regardés comme autorisant le concessionnaire à pénétrer sur des propriétés privées pour y effectuer des travaux sans qu’il soit nécessaire d’obtenir d’autorisation temporaire d’occupation ou d’accord du propriétaire, privent celui-ci de la possibilité de contester, devant le juge judiciaire, garant de la propriété privée, l’atteinte portée à son droit de propriété et méconnaissent ainsi les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; qu’en se fondant, pour accueillir le déclinatoire de compétence du préfet de la Manche, sur le fait que les arrêtés du 25 juin 2010, ayant déclaré d’utilité publique la construction de la ligne à très haute tension « Cotentin-Maine », et du 27 mars 2012, ayant mis en servitude différentes parcelles appartenant à M. X…, Mme Y… et la société de l’Avenir les communes du Chefresne et de Montabot, avaient pu, au vu des articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l’énergie, autoriser la société RTE à pénétrer sur lesdites parcelles pour y effectuer des travaux sans qu’il soit nécessaire d’obtenir d’autorisation temporaire d’occupation, tandis que ces dispositions du code de l’énergie, de nature réglementaire, étaient entachées d’illégalité au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la cour d’appel a violé ces textes ;

    3°/ que la prise de possession par l’expropriant de terrains expropriés doit être subordonnée au versement préalable d’une indemnité ;
    qu’en se fondant, pour accueillir le déclinatoire de compétence du préfet de la Manche, sur le fait que les arrêtés du 25 juin 2010 et du 27 mars 2012 avaient pu, au vu des articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l’énergie, autoriser la société RTE à pénétrer sur lesdites parcelles pour y effectuer des travaux sans qu’il soit nécessaire d’obtenir d’autorisation temporaire d’occupation, tandis que ces dispositions du code de l’énergie, de caractère réglementaire, qui ne prévoyaient pas le versement préalable d’une juste indemnité, étaient entachées d’illégalité au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la cour d’appel a violé ces textes ;

    Mais attendu qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ; que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration ;

    Attendu qu’ayant relevé que le principe de la construction de la ligne à très haute tension qui devait survoler les parcelles non bâties appartenant à M. X… et Mme Y… et exploitées par la société de l’Avenir avait fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique du 25 juin 2010 et qu’un arrêté préfectoral de mise en servitude avait été pris le 27 mars 2012, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que les articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 325-5 du code de l’énergie se bornaient à organiser le réseau de transport et de distribution d’électricité et prévoyaient une juste indemnisation en contrepartie de la servitude, ce dont il résultait que l’action de l’autorité administrative, en application de ces textes, dont il n’appartient pas à la Cour de cassation d’apprécier la constitutionnalité au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et qui ne sont pas contraires à l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’emportait pas extinction du droit de propriété appartenant aux propriétaires des parcelles concernées et ne procédait pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration, en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que la société RTE n’avait pas commis de voie de fait et que les juridictions judiciaires étaient incompétentes pour connaître du litige ;

    D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. X…, Mme Y… et la société de l’Avenir aux dépens ;

    Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X…, Mme Y… et la société de l’Avenir à payer à la société Réseau de transport d’électricité la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X…, Mme Y… et la société de l’Avenir ;
    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

    Textes :

    Article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».

    Article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

    Article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international […] ».

    ALTER SKI 2026


    Cours du Professeur Olga Mammoudy

    2024/2025 – Session 1

    Dissertation

    Les critères matériels jusriprudentiels du contrat administratif

    Commentaire des extraits suivants :

    Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 13/06/2023, 459447, Inédit au recueil Lebon

    Vu la procédure suivante :

    Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie A… demandent au Conseil d’Etat :

    1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’instruction du ministre des solidarités et de la santé n° DGOS/RH2/2021/218 du 28 octobre 2021 relative au contrôle de l’obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux ;

    2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu :
    – la Constitution, notamment son Préambule ;
    – le code de la santé publique ;
    – la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
    – le décret n° 2017-1076 du 24 mai 2017 ;
    – le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    – le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,

    – les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

    Considérant ce qui suit :

    1. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de l’instruction attaquée :  » I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : (…) 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; (…) « . En vertu de l’article 13 de la même loi :  » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. (…) V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées. (…) « . Selon l’article 14 de la même loi :  » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 (…). B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. (…). IV. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° (…) du I de l’article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 13 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article. V. – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève. « .

    2. M. A… et la SELARL Pharmacie A… demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’instruction n° DGOS/RH2/2021/218 du 28 octobre 2021 relative au contrôle de l’obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux, adressée par le ministre des solidarités et de la santé aux directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS), qui rappelle les obligations des professionnels de santé libéraux, décrit la procédure de contrôle que doivent suivre les ARS et énonce les suites à donner en cas de méconnaissance de l’obligation vaccinale contre la covid 19 par un professionnel de santé libéral, en tant qu’elle concerne les pharmaciens. Cette instruction prévoit notamment que, en cas de manquement d’un professionnel de santé à l’obligation de vaccination, le directeur général de l’ARS, d’une part informe l’intéressé de sa suspension d’exercice et de la suspension des remboursements aux assurés sociaux par l’assurance maladie à l’issue d’un délai de trente jours, et, d’autre part informe le conseil départemental de l’ordre professionnel compétent ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du lieu d’exercice principal du professionnel de santé, afin que celle-ci informe les assurés sociaux suivis habituellement par ce professionnel de la suspension dont il fait l’objet. Elle précise que, en cas de poursuite de son activité par le professionnel, le conseil départemental de l’ordre compétent peut être saisi d’une plainte pour manquement déontologique. Elle prévoit que, même en l’absence de décision de suspension ou d’action disciplinaire, le professionnel de santé ne peut plus, dès l’expiration des délais prévus par l’article 14 de la loi du 5 août 2021, procéder à des téléconsultations, ni se faire remplacer, même sans contrepartie financière. Elle prévoit également que les pharmacies d’officine doivent être fermées en cas de méconnaissance de l’obligation vaccinale par le pharmacien titulaire.

    Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des solidarités et de la santé :

    3. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.

    4. Eu égard à sa teneur, rappelée au point 2, l’instruction attaquée, adressée aux directeurs généraux des ARS, chargés par la loi de contrôler le respect de l’obligation vaccinale par les professionnels de santé libéraux, est susceptible de produire des effets notables sur la situation de ces professionnels. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des solidarités et de la santé, tirée de ce que l’instruction attaquée serait insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, doit être écartée.

    Sur la légalité externe de l’instruction attaquée :

    En ce qui concerne le défaut de saisine du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :

    5. Aux termes de l’article L. 4231-1 du code de la santé publique :  » L’ordre national des pharmaciens a pour objet : 1° D’assurer le respect des devoirs professionnels ; 2° D’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession ; 3° De veiller à la compétence des pharmaciens ; 4° De contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment la sécurité des actes professionnels. L’ordre national des pharmaciens groupe les pharmaciens exerçant leur art en France. « . En vertu des dispositions de l’article L. 4231-2 du même code :  » Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle. (…). Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le ministre chargé de la santé et par les conseils centraux. « . Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition ne faisait obligation au ministre chargé de la santé de consulter le Conseil national de l’ordre des pharmaciens sur l’instruction attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ce conseil ne peut qu’être écarté.

    En ce qui concerne la compétence du ministre chargé de la santé :

    6. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 que les professionnels de santé qui n’ont pas respecté l’obligation de se vacciner contre la covid 19 n’ont plus le droit d’exercer leur activité. L’instruction attaquée n’est ainsi, en tout état de cause, pas entachée d’incompétence en ce qu’elle rappelle que  » même en l’absence de toute décision de suspension ou d’action disciplinaire, le professionnel de santé ne peut, dès l’entrée en application des délais prévus par la loi du 5 août 2021 : procéder à de la téléconsultation (…) « .

    7. En deuxième lieu, toutefois, l’instruction attaquée dispose que les professionnels concernés sont informés  » de la suspension des remboursements par l’assurance maladie à l’issue d’un délai de prévenance de trente jours « . En ce qu’elle prévoit ainsi, s’agissant des pharmaciens, que les médicaments délivrés sur prescription médicale par un pharmacien dont le manquement à l’obligation vaccinale contre la covid 19 a été constaté ne pourront plus, à l’issue d’un délai de trente jours, donner lieu à remboursement par l’assurance maladie, le ministre chargé de la santé a ajouté aux dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, et ainsi fixé une règle nouvelle entachée d’incompétence.

    8. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 5125-16 et R. 5125-39 du code de la santé publique que les pharmaciens peuvent se faire remplacer temporairement dans leur exercice, dans les conditions qu’elles fixent. En l’absence de toute disposition législative ou réglementaire l’y habilitant, le ministre chargé de la santé a fixé une règle nouvelle entachée d’incompétence, d’une part en interdisant aux pharmaciens n’ayant pas satisfait à l’obligation vaccinale contre la covid 19 de se faire remplacer et, d’autre part en prévoyant de ce fait dans tous les cas la fermeture des pharmacies d’officine dont le pharmacien titulaire ne satisfait pas le schéma vaccinal. (…)

    D E C I D E :
    ————–

    Article 1er : L’instruction du ministre des solidarités et de la santé n° DGOS/RH2/2021/218 du 28 octobre 2021 relative au contrôle de l’obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux est annulée en tant qu’elle prévoit la suspension des remboursements par l’assurance maladie des médicaments dispensés par un pharmacien n’ayant pas respecté l’obligation vaccinale contre la covid 19, qu’elle indique que les pharmaciens libéraux non vaccinés ne peuvent pas se faire remplacer et qu’elle prescrit dans tous les cas la fermeture des officines dont le pharmacien titulaire est suspendu en raison de sa méconnaissance de l’obligation vaccinale. (…)

    2023/2024 – 1ère session

    Durée : 3 heures – Aucun document autorisé

    Vous traiterez, au choix, l’un des deux sujets suivants :

    Dissertation : Le gonflement de la catégorie des actes administratifs unilatéraux

    Commentaire de décision : Vous commenterez les extraits suivants de la décision du TC, 11 avril 2022, Centre hospitalier de Cadillac c/ Association « Les soeurs Grées », n°4244

    (sujet complet disponible au format papier à ALTER Paris XII)

  • Histoire de la formation politique de l’Europe – HFPE – UE1

    Vous trouverez ci-dessous les archives des annales d’examen d’Alter Paris XII. Nous vous remercions de ne pas le diffuser sur les réseaux sociaux.

    Cours du Monsieur Guillaume Mickeler du premier semestre de L2

    Consignes

    Epreuve écrite – 3 heures

    Aucun document autorisé

    Session 1 : Texte avec questions

    Annales_-_HFPE_questions_de_texte_Majeure

    Session 2 : Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

    2018/2019 – Session 2

    • De Gaulle et les institutions européennes (1958-1969)
    • Projets et réalisation du fédéralisme dans la construction européenne (1945-1992)

    2016/2017 – Session 2

    • Quel était le projet européen des concepteurs de la CECA, la première Communauté européenne ?
    • Le Royaume-Uni et la construction européenne (1945-1992)

    2015/2016 – Session 2

    •  Le couple franco-allemand dans la construction européenne (1950-1992)
    •  Échecs et succès de l’Europe politique (1945-1992)

    2013/2014 – Session 2

    •  L’idée européenne en Europe occidentale dans l’entre-deux-guerres (1918-1939)
    •  De Gaulle était-il unioniste ou fédéraliste ?
  • Droit des contrats

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    Cours du Professeur Olivier Tournafond

    Cours du Professeur Louis Perdrix

    Nous mettons les liens vers LEGIFRANCE pour la lecture intégrale des arrêts qui sont tombés à l’examen.


    Cous du Professeur Olivier Tournafond

    Consignes

    Epreuve écrite – 3 heures

    Documents autorisés : tous codes civils usuels, réforme du droit des contrats de 2016/2018 et projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017

    Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

    2024/2025 – Session 1

    Dissertation:

    Exécution en nature et en équivalent depuis la réforme du droit des contrats

    Commentaire d’arrêt : Cass. Civ. 1ère, 16 octobre 2024, n°23-11.712

    Jonction

    1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-11.712 et 23-23.249 sont joints.

    Faits et procédure

    2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2022), rectifié (Paris, 9 novembre 2023), le 27 juillet 2012, M. [T] a acquis un véhicule automobile neuf devant servir à son usage professionnel de chauffeur de taxi. Le véhicule, confié à l’entretien régulier de la société Passion auto, devenue société Passion Motorcycle (le garagiste), a connu des dysfonctionnements répétés et persistants en dépit des réparations effectuées.

    3. Le 29 mars 2018, M. [T] a assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.

    Examen des moyens

    Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 23-11.712

    Enoncé du moyen

    4. M. [T] fait grief à l’arrêt du 3 novembre 2022, tel que rectifié, de rejeter ses demandes, alors « que l’objet du litige est déterminé par les parties ; que M. [T] faisait valoir, reprenant à son compte les conclusions de l’expert judiciaire, que les désordres tenant à la mauvaise fixation du filtre à particules et à la fuite d’huile sur le moteur étaient consécutives aux interventions de la société Passion Motorcycle lors de la recherche de la panne sur le véhicule qui avait dû être immobilisé ; qu’en énonçant pour rejeter cette demande, que M. [T] ne se serait prévalu « d’aucun préjudice tiré de ces défauts », la cour d’appel a, dénaturant ces conclusions, violé l’article 4 du code de procédure civile. »

    Réponse de la Cour

    Vu l’article 4 du code de procédure civile :

    5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

    6. Pour rejeter les demandes de M. [T], l’arrêt retient que celui-ci ne se prévaut d’aucun préjudice résultant des désordres tenant à la mauvaise fixation du filtre à particules et à la fuite d’huile sur le moteur, lesquels n’ont pas été à l’origine d’une immobilisation du véhicule.

    7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [T] sollicitait, parmi les préjudices à indemniser, le règlement de la facture du 24 juin 2016 d’un montant de 6 672,60 euros TTC, correspondant à des travaux de modification du filtre à particules, affectés, selon l’expert, de malfaçons, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.

    Et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du même pourvoi

    Enoncé du moyen

    8. M. [T] fait le même grief à l’arrêt du 3 novembre 2022, alors « que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées ; que M. [T] recherchait la responsabilité de la société Passion Motorcycle en raison de la persistance de la panne déclenchant le voyant d’alarme malgré les interventions du garagiste sur le véhicule pour la rechercher et la réparer ; qu’en excluant la responsabilité de la société Passion Motorcycle aux motifs que l’origine de la panne était fortuite et qu’elle n’était pas la seule à ne pas l’avoir découverte, motifs impropres à caractériser l’absence de faute du garagiste et donc impuissants à écarter la présomption de faute du garagiste et de lien de causalité avec les préjudices du propriétaire du véhicule en raison de la persistance de la panne après son intervention, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »

    Réponse de la Cour

    Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :

    9. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

    10. Pour rejeter les demandes de M. [T], l’arrêt retient que deux experts ont mis en lumière une « panne fortuite » à l’origine de l’allumage du voyant d’alerte du tableau de bord, que ce caractère fortuit exclut toute faute de la part du garagiste, qu’aucun des garages intervenus sur le véhicule n’a su déterminer l’origine de la panne, que l’expert judiciaire lui-même a dû procéder à plusieurs réunions d’expertise avant d’en établir la cause et qu’aucun élément du dossier ne met en lumière une faute particulière imputable avec certitude au garagiste.

    11. En statuant ainsi, alors que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

    PAR CES MOTIFS, la Cour :

    CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 3 novembre 2022 et 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

    2024/2025 – Session 2

    Dissertation

    Exécution forcée, diminution du prix et réparation du préjudice en droit des contrats

    Commentaire

    Cass. Com., 5 février 2025, n°23-16.749

    Faits et procédure

    1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 9 mars 2023), le 26 juin 2014, la société Expan [Localité 3], a conclu avec la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam) un contrat de crédit-bail portant sur du matériel d’éclairage destiné à réaliser des économises d’énergie, fournis et installés par la société Home master led. Le même jour, la société Expan [Localité 3] a conclu avec la société Home master led un contrat intitulé « contrat d’éclairage économique. Garanties maintenance et service » d’une durée de dix ans.

    2. La société Home master led a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 avril et 21 novembre 2017. Par une ordonnance du 21 mars 2019, le juge-commissaire a constaté la résiliation du contrat conclu avec la société Expan [Localité 3] à la date du 21 novembre 2017.

    3. Le 14 juin 2019, soutenant que les contrats de crédit-bail et de maintenance étaient interdépendants, la société Expan [Localité 3], aux droits de laquelle vient la société Thelia, a assigné la société Locam et le liquidateur de la société Home master led pour voir constater la caducité du contrat de crédit-bail et obtenir le remboursement de loyers.

    Examen du moyen

    Sur le moyen, pris en sa première branche

    4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

    Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

    Enoncé du moyen

    La société Thélia fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige, tels qu’il résultent des conclusions des parties ; qu’en l’espèce, les parties s’accordaient sur l’existence d’un contrat de maintenance ayant lié les sociétés Expan [Localité 3], aux droits de laquelle est venue la société Thelia, et Home Master Led ; qu’en jugeant pourtant que l’existence de ce contrat de maintenance n’était pas établie, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »

    Réponse de la Cour

    Vu l’article 4 du code de procédure civile :

    5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

    6. Pour statuer comme il fait, l’arrêt retient que la société Thelia ne justifie pas de l’existence d’un contrat de maintenance passé avec la société Home Master Led et reste taisante sur les modalités contractuelles, que le bon de commande correspondant à la fourniture, installation et mise en service du matériel prévoit dans l’article 4 de ses conditions générales que la maintenance est assurée par la société Home master led, mais aussi qu’elle fera l’objet d’un contrat additionnel dissocié du contrat de fourniture du matériel. L’arrêt retient enfin qu’il n’est pas démontré que la société Home master led se soit engagée à assurer la maintenance de l’équipement.

    7. En statuant ainsi, alors qu’aucune des parties ne contestait l’existence d’un contrat de maintenance, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.

    Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

    Enoncé du moyen

    8. La société Thelia fait le même grief à l’arrêt, alors « que, lorsque l’exécution de deux contrats s’inscrit dans la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, l’autre est caduc si l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ; qu’en se bornant à énoncer que la société Thelia ne prouvait pas le défaut de fonctionnement des équipements loués, qu’elle ne prétendait pas avoir été privée de leur usage, ni qu’elle avait dû les remplacer en faisant le cas échéant appel à une entreprise tierce, sans rechercher si, comme cela était soutenu, l’exécution du contrat de maintenance n’avait pas été une condition déterminante du consentement de la société Expan [Localité 3] au contrat de location avec option d’achat conclu avec la société Locam, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016 131 du 10 février 2016. »

    Réponse de la Cour

    Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

    9. Il résulte de ce texte que lorsqu’un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance sont interdépendants, la résiliation du second entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité du premier.

    10. Pour rejeter les demandes de la société Thelia, l’arrêt retient qu’à supposer même que la société Home master led se soit engagée à assurer la maintenance du matériel loué, la société Thelia n’apporte aucun élément de nature à caractériser le défaut de fonctionnement des équipements loués et ne prétend pas avoir été privée de leur usage ni avoir dû les faire remplacer par une entreprise tierce, et en déduit que l’interdépendance contractuelle ne concerne que le bon de commande du matériel et le contrat de crédit-bail.

    11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le contrat de crédit-bail, destiné à financer du matériel « d’économiseur d’énergie » n’avait pas été souscrit en considération de la conclusion du contrat de maintenance et service, en exécution duquel la société Home master led devait notamment entretenir et garantir du matériel permettant de réaliser des économies d’énergies qu’elle garantissait à hauteur de 27 731 euros par an, et si, dès lors, la résiliation du second ne devait pas entraîner, à sa date, la caducité du premier, le crédit-preneur cessant, dans ce cas, d’être tenu au paiement des loyers et les clauses prévues en cas de résiliation du contrat se trouvant inapplicables, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

    PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

    2022/2023 – Session 1

    Document autorisé : Code civil

    1er sujet : Dissertation

    Faut-il rétablir la lésion (ou erreur sur la valeur) comme vice général du consentement ?

    2ème sujet : Commentaire d’arrêt

    Cass. 3ème civ., 13 juillet 2022

    Faits et procédure

    1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2021), le 21 mars 2000, M. et Mme [Y] ont acquis le lot n° 16 du lotissement de la Haute Garonnette, constitué d’une maison d’habitation bâtie sur un terrain de 1 658 m².

    2. Le 15 décembre 2011, la société civile immobilière Domaine du cap (la SCI) est devenue propriétaire du lot n° 18.

    3. En vertu d’un permis de construire du 12 mars 2008 et d’un permis modificatif du 22 décembre 2011, elle a entrepris, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [F], la construction d’un immeuble de six logements avec piscine.

    4. Invoquant la violation du cahier des charges du lotissement, M. et Mme [Y] ont assigné la SCI et M. [F] aux fins d’obtenir, à titre principal, la démolition des ouvrages édifiés et, subsidiairement, des dommages-intérêts.

    Examen des moyens

    Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

    5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

    Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi principal

    Enoncé du moyen

    6. M. et Mme [Y] font grief à l’arrêt de dire que, par la construction contrevenant au cahier des charges, la SCI ne leur a causé qu’un préjudice dont elle leur doit réparation à concurrence d’une somme de 20 000 euros, alors :

    « 1°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; qu’en considérant, pour refuser d’ordonner la démolition de la construction litigieuse, que le juge restait libre d’apprécier si la démolition était adaptée au préjudice prouvé par la partie qui la demandait ou si une réparation indemnitaire était suffisante à réparer le dommage intégral, quand, la violation des clauses du cahier des charges étant établie, elle ne pouvait refuser la démolition qu’à raison d’une impossibilité d’exécution de celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

    2°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; que l’expulsion et la démolition sont les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien ; qu’en ajoutant que la démolition était « en pratique impossible en ce que les six logements construits par la SCI étaient occupés », quand il n’en résultait en toute hypothèse aucune impossibilité d’exécution de la démolition, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

    3°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; que la démolition ne peut en aucun cas constituer une sanction disproportionnée ; qu’en ajoutant encore qu’il était totalement disproportionné de demander la destruction d’un immeuble d’habitation collective uniquement pour éviter aux propriétaires d’une villa le désagrément d’un voisinage moins bourgeois, le bâtiment en question ayant été construit dans l’esprit du règlement du lotissement et seuls M. et Mme [Y] se plaignant de cette construction qui ne leur occasionnait aucune perte de vue ou aucun vis-à-vis, quand la démolition ne pouvait constituer une sanction disproportionnée, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

    Réponse de la Cour

    7. La cour d’appel a constaté que, si la construction violait l’article 8 du cahier des charges du lotissement, dès lors qu’elle n’était pas implantée dans un carré de trente mètres sur trente mètres, le cahier des charges, qui n’avait pas prohibé les constructions collectives, autorisait la construction d’un édifice important sur le lot acquis par la SCI et que la construction réalisée, située à l’arrière de la villa de M. et Mme [Y], n’occultait pas la vue dont ils bénéficiaient, l’expert étant d’avis qu’il n’en résultait pas une situation objectivement préjudiciable mais seulement un ressenti négatif pour M. et Mme [Y] en raison de la présence, en amont de leur propriété, d’un ensemble de six logements se substituant à une ancienne villa.

    8. Ayant retenu qu’il était totalement disproportionné de demander la démolition d’un immeuble d’habitation collective dans l’unique but d’éviter aux propriétaires d’une villa le désagrément de ce voisinage, alors que l’immeuble avait été construit dans l’esprit du règlement du lotissement et n’occasionnait aucune perte de vue ni aucun vis-à-vis, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’existence d’une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour les créanciers, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande d’exécution en nature devait être rejetée et que la violation du cahier des charges devait être sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts.

    9. Le moyen n’est donc pas fondé.

    (…)

    PAR CES MOTIFS (…) REJETTE le pourvoi principal

    ALTER SKI 2026

    2021/2022 – Session 1

    Tous documents écrits autorisés

    1er sujet : Dissertation

    La distinction entre les nullités absolue et relative vous paraît-elle satisfaisante ?

    2ème sujet : Commentaire d’arrêt

    Cass. soc., 30 mai 2018, n°17-10.888

    Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses deux premières branches :

    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), que M. X… a été engagé par la société Jacques Borel à compter du 2 mars 1964, son contrat de travail étant transféré à la société Accor (la société) ; qu’un accord du 1er octobre 1992 a fixé les conditions d’indemnisation du salarié dans l’hypothèse où il quitterait le groupe ; que, le 16 décembre 1996, la société a adressé au salarié une offre prévoyant de nouvelles conditions d’indemnisation que celui-ci a acceptée le 16 juin 1998 ; que le salarié a été mis à la retraite le 15 avril 2006 ; qu’il a sollicité l’application de l’accord du 1er octobre 1992 ;

    Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de limiter les condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur au titre de l’indemnité de départ et des congés payés afférents et de le débouter de ses autres demandes, alors, selon le moyen :

    1°/ que seule l’acceptation d’une offre en cours de validité peut valablement former le contrat ; que les engagements perpétuels sont prohibés ; qu’en l’absence de date butoir, le changement des circonstances dans lesquelles l’offre a été émise, par perte de pouvoirs ou de qualité de l’offrant, représentant d’une personne morale, en raison du changement de structure d’une société par modification de son mode de gouvernance, impose la réitération de toute offre non acceptée à la date dudit changement ; qu’à défaut, l’offre devient caduque et ne formera pas le contrat en dépit de son acceptation ; qu’en décidant que l’offre faite à M. X… n’était pas caduque après avoir relevé le changement de gouvernance intervenu en 1997, postérieurement à l’émission de l’avenant litigieux, en date du 16 décembre 1996 et sa signature, en 1998, par M. X…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

    2°/ que seule l’acceptation d’une offre en cours de validité peut valablement former le contrat ; que les engagements perpétuels sont prohibés ; qu’en l’absence de date butoir, la validité de l’offre, qui n’est pas encore un contrat, doit être vérifiée au jour de son acceptation ; que M. X… avait rappelé dans ses conclusions que le 7 janvier 1997 la société Accor était devenue une société à directoire et conseil de surveillance, relevant que les organes de direction du groupe avaient été modifiés, M. A…, anciennement président-directeur général devenant président du conseil de surveillance et M. B…, anciennement, directeur général de la société, devenant vice président du conseil de surveillance ; qu’il avait ajouté que le 16 juin 1998, MM. A… et B… n’avaient plus qualité pour engager la société, la théorie de la permanence de la personne morale n’étant pas applicable à l’offre ; qu’en se référant au principe de sécurité juridique des conventions, à l’égard d’une offre, la cour d’appel a encore violé l’article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

    Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé que l’offre du 16 décembre 1996 avait valablement engagé la société, qui, nonobstant le changement de direction, ne l’avait ni rétractée, ni dénoncée au moment de l’acceptation le 16 juin 1998, seul l’offrant pouvant se prévaloir d’un délai d’expiration de l’offre ou de l’absence de pouvoir du mandataire, a légalement justifié sa décision ;

    Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses troisième et quatrième branches, sur le premier moyen et sur le second moyen du pourvoi de l’employeur, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE les pourvois ;

    ALTER SKI 2026

    2019/2020 – Session 1

    1er sujet : Dissertation

    Le débiteur peut-il échapper à l’exécution du contrat ?

    2ème sujet : Commentaire d’arrêt

    Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 novembre 2019, n°1823259, Lien LEGIFRANCE


    Cours du Professeur Louis Perdrix

    2024/2025 – Session 1

    Durée de l’épreuve : 3 heures

    Document(s) autorisé(s) : Code civil sans annotations personnelles

    Commentez l’arrêt suivant : Civ. 3e, 30 juin 2022, n°21-20.190, publié au Bulletin (extraits)

    La société Action France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.190 contre l’arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Foncière Saint-Louis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

    Faits et procédures

    1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2021), par acte authentique du 13 novembre 2017, la société civile immobilière Foncière Saint-Louis (la bailleresse) a donné en location à la société Action France (la locataire) un local commercial à usage de supermarché à dominante non alimentaire.

    2. Se prévalant de l’interdiction de recevoir du public, en raison des mesures gouvernementales de lutte contre l’épidémie de covid-19, la locataire a informé la bailleresse de la suspension du paiement des loyers et charges.

    3. Le 2 juin 2020, la bailleresse a procédé sur les comptes de la locataire à la saisie-attribution d’une somme correspondant à l’intégralité de la facture de loyer du deuxième trimestre 2020.

    4. Le 3 juillet 2020, la locataire a assigné la bailleresse devant le juge de l’exécution en mainlevée de la saisie et paiement de dommages-intérêts.

    Examen du moyen

    (…)

    Sur le moyen, pris en sa troisième branche

    12. La locataire fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’impossibilité pour le preneur d’exploiter les lieux conformément à la destination prévue au bail, même si elle est imposée par les pouvoirs publics, constitue un manquement du bailleur à son obligation de délivrance justifiant que le preneur invoque l’exception d’inexécution ; qu’en énonçant que le bailleur n’avait pas pour obligation, en l’absence de stipulations contractuelles particulières, de garantir la commercialité des locaux, ceux objet du bail ayant été mis à la disposition du preneur, lequel admet que l’impossibilité d’exploiter qu’il allègue était le seul fait du législateur, la cour d’appel a violé les articles 1219 et 1719 du code civil. »

    Réponse de la Cour

    13. Ayant relevé que les locaux loués avaient été mis à disposition de la locataire, qui admettait que l’impossibilité d’exploiter, qu’elle alléguait, était le seul fait du législateur, la cour d’appel en a exactement déduit que la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n’était pas constitutive d’une inexécution de l’obligation de délivrance.

    14. Le moyen n’est donc pas fondé.

    Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

    Enoncé du moyen

    15. La locataire fait le même grief à l’arrêt, alors « que le preneur qui n’a pu exploiter la chose louée selon sa destination à cause de la fermeture des locaux pendant la crise sanitaire peut obtenir la suspension de son obligation de paiement des loyers pendant cette fermeture, en invoquant la force majeure ; qu’en énonçant qu’à supposer que l’état d’urgence sanitaire constitue un fait de force majeure, le bailleur a fourni un local en lui-même exploitable, étant rappelé que le preneur reconnaît qu’il n’était pas dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de payer le loyer de sorte qu’il n’est pas fondé à invoquer à son profit la force majeure, lorsque le preneur était pourtant dans l’impossibilité d’exploiter les lieux conformément à la destination prévue au contrat, la cour d’appel a violé l’article 1218 du code civil. » Réponse de la Cour

    16. Il résulte de l’article 1218 du code civil que le créancier qui n’a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure.

    17. Dès lors, la cour d’appel a exactement retenu que la locataire, débitrice des loyers, n’était pas fondée à invoquer à son profit la force majeure.

    18. Le moyen n’est donc pas fondé.

    Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

    Enoncé du moyen

    19. La locataire fait encore le même grief à l’arrêt, alors « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que pour considérer que le bailleur n’avait pas manqué à son devoir de bonne foi, la cour d’appel a retenu qu’il avait proposé de différer le règlement du loyer d’avril 2020 pour le reporter sur le 3° trimestre, voire sur le 4° trimestre, proposition refusée par le preneur, tandis que le preneur n’avait pas adressé au préfet du département de la Savoie de demande de dérogation, ni mis en oeuvre pendant la période considérée des activités de livraison ou de retraits de commande, ce qu’il a mis en place ultérieurement ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le fait pour le bailleur de pratiquer trois semaines seulement après la fin du confinement une mesure d’exécution forcée à l’encontre de son débiteur pour obtenir le paiement des loyers échus pendant la fermeture des locaux et ce, sans tentative préalable de renégociation du contrat pour l’adapter aux circonstances, autre qu’une proposition de report d’un mois de loyer sous la forme d’un commandement de payer, ne constituait pas un manquement au devoir d’exécution du contrat de bonne foi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1104 du code civil. »

    Réponse de la Cour

    20. Ayant constaté que la bailleresse avait vainement proposé de différer le règlement du loyer d’avril 2020, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre la locataire dans le détail de son argumentation, en a souverainement déduit que la bailleresse avait tenu compte des circonstances exceptionnelles et ainsi manifesté sa bonne foi.

    21. Le moyen n’est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour :

    REJETTE le pourvoi ;

    ALTER SKI 2026

    2023/2024 – Session 1

    Durée : 3 heures

    Traitez au choix l’un des deux sujets suivants :

    Sujet 1 Dissertation

    Le juge et le contrat

    Sujet 2 : Commentaire d’arrêt Civ. 3e, 13 juillet 2022, n°21-16.407, publié au Bulletin

    Faits et procédure

    1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2021), le 21 mars 2000, M. et Mme [U] ont acquis le lot n° 16 du lotissement de la Haute Garonnette, constitué d’une maison d’habitation bâtie sur un terrain de 1 658 mètres carrés.

    2. Le 15 mai 2007, la société civile immobilière du Parc (la SCI) est devenue propriétaire du lot voisin n° 17.

    3. Ayant obtenu un permis de construire le 16 octobre 2008 et un permis modificatif le 22 décembre 2011, la SCI a, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [C], architecte, démoli la villa préexistante et reconstruit un bâtiment comprenant sept logements et des garages.

    4. Invoquant la violation du cahier des charges du lotissement, M. et Mme [U] ont assigné la SCI et M. [C] aux fins d’obtenir, à titre principal, la démolition des ouvrages édifiés et, subsidiairement, des dommages-intérêts.

    Examen des moyens

    Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

    5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

    Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi principal

    Enoncé du moyen

    6. M. et Mme [U] font grief à l’arrêt de dire que, par la construction contrevenant au cahier des charges, la SCI ne leur a causé qu’un préjudice dont elle leur doit réparation à concurrence d’une somme de 50 000 euros, alors :

    « 1°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; qu’en considérant, pour refuser d’ordonner la démolition de la construction litigieuse, que le juge restait libre d’apprécier si la démolition était adaptée au préjudice prouvé par la partie qui la demandait ou si une réparation indemnitaire était suffisante à réparer le dommage intégral, quand, la violation des clauses du cahier des charges étant établie, elle ne pouvait refuser la démolition qu’à raison d’une impossibilité d’exécution de celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

    2°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; que l’expulsion et la démolition sont les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien ; qu’en ajoutant que la démolition était « en pratique impossible en ce que les sept logements construits par la SCI étaient occupés », quand il n’en résultait en toute hypothèse aucune impossibilité d’exécution de la démolition, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

    3°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; que la démolition ne peut en aucun cas constituer une sanction disproportionnée ; qu’en ajoutant encore qu’il était totalement disproportionné de demander la destruction d’un immeuble d’habitation collective uniquement pour éviter aux propriétaires d’une villa le désagrément d’un voisinage moins bourgeois, le bâtiment en question ayant été construit dans l’esprit du règlement du lotissement et seuls M. et Mme [U] se plaignant de cette construction qui ne leur occasionnait aucune perte de vue ou aucun vis-à-vis, quand la démolition ne pouvait constituer une sanction disproportionnée, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

    Réponse de la Cour

    7. La cour d’appel a constaté que, si la construction violait l’article 8 du cahier des charges du lotissement, dès lors qu’elle n’était pas implantée dans un carré de trente mètres sur trente mètres, le cahier des charges, qui n’avait pas prohibé les constructions collectives, autorisait la construction d’un édifice important sur le lot acquis par la SCI et que la construction réalisée, située à l’arrière de la villa de M. et Mme [U], n’occultait pas la vue dont ils bénéficiaient, l’expert étant d’avis qu’il n’en résultait pas une situation objectivement préjudiciable mais seulement un ressenti négatif pour M. et Mme [U] en raison de la présence, en amont de leur propriété, d’un ensemble de sept logements se substituant à une ancienne villa.

    8. Ayant retenu qu’il était totalement disproportionné de demander la démolition d’un immeuble d’habitation collective dans l’unique but d’éviter aux propriétaires d’une villa le désagrément de ce voisinage, alors que l’immeuble avait été construit dans l’esprit du règlement du lotissement et n’occasionnait aucune perte de vue ni aucun vis-à-vis, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’existence d’une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour les créanciers, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande d’exécution en nature devait être rejetée et que la violation du cahier des charges devait être sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts.

    9. Le moyen n’est donc pas fondé.

    (…)

    PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen du pourvoi incident, la Cour :

    REJETTE le pourvoi principal ;

    2023/2024 – Session 2

    Durée 3 heures

    Traitez le sujet suivant :

    Commentez l’arret Com., 10 juillet 2007, n°06-14.768, Bull.civ. IV, n°188

    Vu l’article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ;

    Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 18 décembre 2000, MM. X…, Y… et Z…, actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploite notamment une discothèque, ont cédé leur participation à M. A…, déjà titulaire d’un certain nombre de titres et qui exerçait les fonctions de président du conseil d’administration de cette société ; qu’il était stipulé qu’un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées ; qu’il était encore stipulé que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif résultant d’événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession ; que la société ayant fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de l’exercice 2000 et MM. X…, Y… et Z… ayant demandé que M. A… soit condamné à leur payer le complément de prix, ce dernier a reconventionnellement demandé que les cédants soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif ;

    Attendu que pour rejeter la demande de M. A…, l’arrêt retient que celui-ci ne peut, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l’égard des cédants dès lors que, dirigeant et principal actionnaire de la société Les Maréchaux, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d’un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité, qu’il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque et qu’il a ainsi délibérément exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre des pratiques irrégulières à l’origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de passif ;

    Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d’appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d’application, le premier de ces textes ;

    PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

    2022/2023 – Session 2

    Durée de l’épreuve : 3 heures

    Document(s) autorisé(s) : Code civil sans annotations personnelles

    Commentez l’arrêt suivant : Com., 15 mars 2023, 21-20.399, Publié au Bulletin

    Lien LEGIFRANCE