Catégorie : Annales L3 S5 MAJEURES

Regroupement des annales de la Licence 3 Semestre 5 de la Faculté de Droit Paris XII UPEC

  • Libertés fondamentales – DLF – UE1

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    Cours du Professeur Manon Altwegg-Boussac du premier semestre de L3

    Consignes

    Epreuve écrite – 3 heures

    Aucun document autorisé

    Traitez l’un de ces deux sujets au choix

    2019/2020 – Session 1

    Sujet de dissertation : La place de la loi dans la protection des libertés fondamentales

    Sujet de commentaire : Conseil constitutionnel, Décision n°2019-808 QPC du 11 octobre 2019

  • Régime général des obligations – RGO – UE1

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    Cours de Monsieur Charles Masson du premier semestre de L3

    Il enseigne la matière depuis l’année 2019/2020.

    Consignes

    Epreuve écrite – 3 heures

    Document autorisé : Code civil

    Sujet unique

    2019/2020 – Session 1

    Faites le commentaire de l’arrêt suivant

    Cass, 3ème civ., 7 juin 2018, lien LEGIFRANCE

    Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 juin 2018, 17-15.981, Publié au bulletin

    Cour de cassation – Chambre civile 3

    • N° de pourvoi : 17-15.981
    • ECLI:FR:CCASS:2018:C300560
    • Publié au bulletin
    • Solution : Cassation

    Audience publique du jeudi 07 juin 2018Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux, du 22 juillet 2016

    Président

    M. Chauvin (président)

    Avocat(s)

    SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

    Texte intégral

    RÉPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Vu l’article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juillet 2016), que l’Association foncière urbaine libre […] (l’AFUL) a confié des travaux de rénovation d’un immeuble à l’entreprise générale Archi Sud bâtiment, qui a sous-traité les menuiseries extérieures à la société Ébéniste et associés, agréée et bénéficiaire d’une délégation de paiement ; que l’AFUL, estimant avoir payé des acomptes pour des prestations qui n’avaient pas été exécutées, a assigné en restitution la société Ébéniste et associés ;
    Attendu que, pour condamner la société Ébéniste et associés à payer à l’AFUL la somme de 35 771,43 euros, l’arrêt retient que, si la délégation consentie par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage prive ce dernier de la possibilité d’opposer au sous-traitant des exceptions tirées de son contrat avec l’entrepreneur principal, elle ne lui interdit pas de lui opposer les exceptions inhérentes à la dette de l’entrepreneur principal résultant des travaux sous-traités ou celles résultant de ses rapports personnels avec le sous-traitant, de sorte que l’AFUL est recevable à contester les factures comme aurait pu le faire la société Archi Sud bâtiment en l’absence de délégation de paiement ;

    Qu’en statuant ainsi, alors que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

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  • Sociétés 1 – UE1

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    Cours du Professeur Frédéric Bicheron du premier semestre de L3

    Nous avons mis le lien correspondant à chaque arrêt afin que vous puissiez le lire en version intégrale

    Consignes

    Epreuve écrite – 3 heures

    Documents autorisés : Code civil (Dalloz ou Litec) et Code des sociétés (Litec), sans annotation, ni post-it annoté

    Les étudiants traiteront au choix l’un des deux sujets suivants

    2023/2024 – Session 1

    Sujet théorique : Responsabilité et société.

    Commentaire d’arrêt : Cass. com., 8 novembre 2023, Lien LEGIFRANCE

    2018/2019 – Session 1

    Sujet théorique : Les situations abusives en droit des sociétés

    Commentaire d’arrêt : Cass. com., 10 juillet 2018, n°16-27868, Lien LEGIFRANCE

    2018/2019 – Session 2

    Sujet théorique : La contractualisation du droit des sociétés

    Commentaire d’arrêt : Cass. 3ème civ., 17 janvier 2019, n°17-22.070, Lien LEGIFRANCE

    2016/2017 – Session 1

    Sujet théorique : Cession de droits sociaux et pacte léonin

    Commentaire d’arrêt : Cass. 3ème civ., 15 septembre 2016, n°15-15.172, Lien LEGIFRANCE

    2016/2017 – Session 2

    Sujet théorique : Le devoir de loyauté du dirigeant envers les associés

    Commentaire d’arrêt : Cass. com., 27 septembre 2016, n°15-13.348, Lien LEGIFRANCE

  • Droit social 1 – UE1

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    Cours du Professeur Laurent Gamet du premier semestre de L3

    Consignes

    Epreuve écrite – 3 heures

    Aucun document autorisé

    Vous traiterez l’un des deux sujets suivants

    2023/2024 – Session 1

    1. Commentez la citation suivante, extraite d’une interview de M. Bruno Le Maire aux Echos en 2015 : « Le droit du travail devrait protéger les salariés, il crée du chômage »
    2. Un candidat à la présidentielle proposait que toute entreprise voulant s’exonérer des 35 heures puisse le faire. Cette proposition serait-elle toujours d’actualité ?

    2019/2020 – Session 1

    1. Le principe de faveur
    2. Discrimination et égalité de traitement

    2018/2019 – Session 1

    1. Loi, convention collective et contrat de travail : quelles articulations ?
    2. La subordination du salarié

    2018/2019 – Session 2

    1. La place de l’accord collectif de travail parmi les sources du droit du travail
    2. L’obligation de sécurité de l’employeur

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    2016/2017 – Session 1

    1. La subordination juridique
    2. La discrimination

    2016/2017 – Session 2

    1. La sécurité
    2. Les 35 heures
  • Procédure pénale – UE1

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    Cours du Professeur Eric Mathias du premier semestre de L3

    Nous avons mis le lien correspondant à chaque arrêt afin que vous puissiez le lire en version intégrale

    Consignes

    Epreuve écrite – 3 heures

    La consultation des codes est autorisée pendant l’épreuve.

    Les étudiants sont invités à traiter l’un des deux sujets suivants

    2019/2020 – Session 1

    Dissertation juridique : la privatisation du procès pénal français

    Commentaire de l’arrêt du 08 décembre 1906 (Cass. crim.)

    2018/2019 – Session 2

    Dissertation juridique : Le juge des libertés et de la détention, entre son passé et son avenir

    Commentaire de l’arrêt du 18 octobre 1913 (Cass. crim)

    2017/2018 – Session 1

    Dissertation juridique : Faut-il en finir avec la jurisprudence Laurent – Atthalin

    Commentaire de l’arrêt du 31 janvier 2018 (Cass. crim.) Lien LEGIFRANCE

    2016/2017 – Session 1

    Dissertation : Le consentement dans l’avant-procès pénal français

    Commentaire de l’arrêt du 17 mars 2015 (Cass. crim)

    Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 septembre 2012, la directrice d’une école maternelle de Sorgues (Vaucluse) a constaté, en rhabillant l’enfant Z… Y…, né le 11 septembre 2009, qu’il portait un tee-shirt avec les inscriptions suivantes :  » Z…, né le 11 septembre « , et :  » Je suis une bombe  » ; qu’ayant relevé, dans ces mentions, une référence aux attentats terroristes commis à New York le 11 septembre 2001, elle a signalé ces faits à l’inspection académique ; que, dans le même temps, le maire de la commune a saisi le procureur de la République ; qu’il a été établi lors de l’enquête ordonnée par ce magistrat que ce vêtement avait été offert à l’enfant par son oncle maternel, M. Zeyad X…, à l’occasion de son anniversaire ; que M. X… et Mme Bouchra X…, mère de l’enfant, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef d’apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie, au visa de l’article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 ; que le tribunal les ayant relaxés, le ministère public et la ville de Sorgues, constituée partie civile, ont relevé appel du jugement ;

    Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l’arrêt retient, notamment, que les différentes mentions inscrites de part et d’autre du vêtement, ne peuvent être dissociées, s’agissant d’un unique support, et que l’association délibérée de ces termes, alors qu’aucune référence n’est faite à l’année de naissance de l’enfant, renvoie, pour toute personne qui en prend connaissance, au meurtre de masse commis le 11 septembre 2001 ; que les juges ajoutent, en ce qui concerne M. X…, que la commande qu’il avait passée des inscriptions devant figurer sur ce tee-shirt, son insistance auprès de la mère de l’enfant pour qu’elle en revête celui-ci lorsqu’elle l’enverrait à l’école, lieu public par destination, traduisent sa volonté, non de faire une plaisanterie, comme il le soutient, mais de présenter sous un jour favorable les crimes évoqués, auprès des personnes qui, dans l’enceinte de l’établissement scolaire, seraient amenées à voir ce vêtement ; qu’ils en concluent que les faits reprochés au prévenu, qui ont dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que M. X… a utilisé un très jeune enfant comme support d’un jugement bienveillant sur des actes criminels, caractérisent le délit d’apologie de crime visé par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ;

    Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui, analysant le contexte dans lequel les mentions incriminées ont été imprimées et rendues publiques, a exactement apprécié leur sens et leur portée, et qui a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

    D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

    Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, et 25, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

     » en ce que la cour d’appel a reçu la constitution de partie civile de la commune de Sorgues et condamné M. X… à payer solidairement avec Mme Bouchra X… la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

     » aux motifs que contrairement à la teneur des conclusions déposées par Mme Bouchra X…, si la loi du 29 juillet 1881 a entendu limiter le nombre d’associations habilitées a se constituer partie civile, elle n’exclut nullement la possibilité pour une personne physique ou morale de se constituer partie civile dès lors qu’elle a directement et personnellement souffert du dommage découlant directement de l’infraction poursuivie, conformément aux articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; qu’en l’espèce, l’école maternelle de Sévigné-les-Ramières, lieu de commission des faits, dépend de la commune de Sorgues qui a en charge l’intégration et l’inscription des enfants au sein de son école maternelle ; qu’elle doit également veiller au respect des principes de neutralité et de laïcité qui régissent les écoles publiques ; qu’en l’état, sa constitution de partie civile est parfaitement recevable compte tenu de l’atteinte portée à ces principes par l’infraction dont les prévenus ont été déclarés coupables ; que le préjudice allégué par la commune est réel, s’agissant du trouble occasionné par les prévenus au fonctionnement de l’école maternelle et du choc causé au personnel tant de l’école que de l’administration municipale ; que la cour déclarera les prévenus responsables des conséquences dommageables découlant directement de l’infraction dont ils ont été déclarés coupables et faisant droit à la demande de la commune, condamnera solidairement les prévenus lui verser la somme de 1 000 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

     » alors que l’action civile n’étant ouverte qu’à ceux qui ont directement et personnellement souffert d’une infraction, les juges ne peuvent accorder la réparation du préjudice que s’il constitue la conséquence directe des agissements entrant dans la définition même de l’infraction ; qu’en condamnant M. X… à payer à la commune de Sorgues, dont dépend l’école maternelle, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi, aux motifs inopérants que l’école doit veiller au respect des principes de neutralité et de laïcité auxquels les faits auraient porté atteinte, troublé le personnel municipal et le fonctionnement de l’école, lorsque ces préjudices ne relèvent pas de l’intérêt social protégé par l’infraction, qui vise uniquement à empêcher la réalisation des crimes que l’auteur tente de provoquer, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 2 du code de procédure pénale  » ;

    Vu l’article 2 du code de procédure pénale ;

    Attendu que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ;

    Attendu que, pour dire recevable la constitution de partie civile de la commune de Sorgues et condamner M. X… à lui verser des dommages-intérêts, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

    Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le délit d’apologie de crime dont elle a déclaré le prévenu coupable ne pouvait occasionner pour la commune un préjudice personnel et direct né de l’infraction, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

    D’où il suit que la cassation est encourue de ce seul chef ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

    Par ces motifs :

    CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l’action civile, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 20 septembre 2013 ;

    DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

    ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille quinze ;

    2016/2017 – Session 2

    Dissertation juridique : Le juge des libertés et de la détention : entre son passé et son avenir ?

    Commentaire de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 12 janvier 1979

    La COUR (…) ;

    Vu l’article 2 du code de procédure pénale;

    Attendu que le droit d’exercer l’action civile devant les juridictions répressives, dont l’un des effets éventuels est la mise en mouvement de l’action publique, n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction ;

    Attendu que Salva, ayant été poursuivi et condamné pour blessures involontaires sur la personne de Paris, l’épouse de celui-ci qui n’avait pas été personnellement blessée et victime du délit défini par les articles 319 et 320 du code pénal, n’était pas recevable à saisir la juridiction répressive d’une demande de dommages-intérêts; qu’il n’importe à cet égard qu’elle soit fondée à obtenir devant les tribunaux civils réparation du dommage résultant pour elle de la faute de Salva ;

    D’où il suit qu’en admettant la constitution de partie civile de dame Paris, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

    Par ces motifs, casse et annule l’arrêt rendu entre les parties le 17 février 1977 par la cour d’appel de Lyon et renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

    2015/2016 – Session 2

    L’écrit et la procédure pénale

    Poursuivre en 2016

  • Droit international public 1 – DIP 1 – UE1

    Vous trouverez ci-dessous les archives des annales d’examen d’Alter Paris XII. Nous vous remercions de ne pas le diffuser sur les réseaux sociaux.

    Cours du Professeur Gérard Teboul du premier semestre de L3

    Consignes

    Epreuve écrite – 3 heures

    Documents autorisés : Conventions de Vienne sur le droit des traités (1969 et 1986)

    Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

    2019/2020 – Session 1

    1. Le consentement dans la formation des conventions internationales
    2. L’interprétation des conventions internationales par le juge national

    2018/2019 – Session 1

    1. Le consentement dans la formation des conventions internationales
    2. L’interprétation des conventions internationales par le juge national

    2018/2019 – Session 2

    1. Le constrôle de constitutionnalité des conventions internationales
    2. Les accords internationaux « en forme simplifiée »

    2016/2017 – Session 1

    1. L’interprétation des conventions internationales
    2. Droit interne et formation du droit international

    2016/2017 – Session 2

    1. Droit international non écrit et ordres juridiques nationaux
    2. Violence et droit international des traités

    2015/2016 – Session 2

    1. La règle de fait en droit international public
    2. Droit international conventionnel et loi sous la Vème République

    2014/2015 – Session 1

    1. Droit international conventionnel et droit interne français
    2. Droit international conventionnel et vice du consentement

    2013/2014 – Session 1

    1. La signature des conventions internationales
    2. L’obligation étatique de succéder aux traités internationaux

    2013/2014 – Session 2

    1. les traités et la loi votée par le Parlement français sous la Vème République
    2. Le processus de formation des traités

    2012/2013 – Session 1

    1. Le consentement à être lié par une convention internationale
    2. La succession d’Etats en matière de traités

    2012/2013 – Session 2

    1. Droit des traités et vice du consentement
    2. Les conventions internationales dans l’ordre juridique français

    2011/2012 – Session 1

    1. Le juge français et le droit international conventionnel
    2. Droit international conventionnel et droit international impératif