Droit des assurances – Majeure

2023/2024 – Session 2

Cours du Professeur Grosser

Document autorisé : néant

Commenter l’arrêt suivant : Civ, 2e 25 janv. 2024, n°22-14.739 (extraits)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2022), la société Helen traiteur (l’assurée), exerçant l’activité de traiteur organisateur de réceptions, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l’assureur), un contrat d’assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « perte d’exploitation », à effet au 1er janvier 2020.

2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l’interdiction d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020.

3. Soutenant avoir subi des pertes d’exploitation du fait de cette interdiction, l’assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur afin d’être indemnisée.

4. L’assureur a refusé de garantir le sinistre en se prévalant notamment de la clause d’exclusion de garantie stipulant que « demeure toutefois exclue :
– la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national,
– lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».

5. La société Helen traiteur a assigné l’assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche (…)

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. L’assurée fait le même grief à l’arrêt, alors « que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elle doivent être interprétées ; qu’à supposer même que ni l’emploi du singulier pour conjuguer le verbe « demeurer » ni l’usage de la conjonction de coordination « lorsque » n’aient pu établir clairement le caractère cumulatif des deux propositions mentionnées dans la clause d’exclusion, il en résultait à tout le moins que la formule employée au contrat suggérait un doute, la lecture cumulative ou alternative des deux propositions composant la clause d’exclusion étant incertaine, ce qui démontrait par là même qu’elle devait être interprétée pour être mise en oeuvre et, partant, qu’elle n’était pas formelle et limitée ; qu’en jugeant cependant que la clause était formelle et limitée, aux motifs inopérants que les deux situations visées étaient de nature très différentes et que la clause était mentionnée en caractères gras avec une police lisible et aérée, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 113-1 du code des assurances :

13. Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

14. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

15. Pour dire opposable à l’assurée la clause d’exclusion de garantie litigieuse, l’arrêt retient, d’abord, que l’absence de la conjonction de coordination « et » entre les deux cas d’exclusion démontre qu’elles ne sont pas cumulatives, correspondant à des situations par nature très différentes, et que le seul usage du singulier pour conjuguer le verbe « demeure » ne permet pas de dire que la clause n’est pas formelle quand il peut logiquement procéder de l’examen distinct de chacune de ces deux situations.

16. En statuant ainsi, alors que la clause d’exclusion précitée, rendue ambiguë par l’usage de la conjonction de subordination « lorsque », nécessitait interprétation, de sorte qu’elle n’était pas formelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable la demande de la société Helen traiteur au titre de la garantie « tous dommages sauf » et confirme le jugement en ce qu’il a reçu l’intervention de la société Axa assurances IARD mutuelle à titre accessoire et s’est déclaré compétent pour juger le litige, l’arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

Annexe : Art. L113-1 code des assurances

2022/2023 – Session 1

Cours du Professeur Marc Billiau

Durée : 3 heures

Document(s) autorisé(s) : Aucun

Sujet : Commentaire de l’arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, n°21-19.343

Précision importante : Vous ne commenterez pas les points 6 à 8 de l’arrêt