Étiquette : Annales Master 1

  • Droit d’auteur – Mineure

    Cours de M. Charles Masson

    Durée : 1 heure

    Aucun document autorisé

    Vous devez répondre de manière EXHAUSTIVE aux questions suivantes

    2023/2024 – session 1

    1/ Le commanditaire d’une oeuvre de l’esprit est-il titulaire du droit d’exploitation par l’effet du contrat de commande conclu avec l’auteur ?

    2/ L’auteur cédant peut-il révoquer la cession au nom de son droit de divulagtion ?

    3/ Que vous évoque la notion de « rencontre fortuite »?

    4/ Restituez le raisonnement au terme duquel l’oeuvre de l’esprit sera qualifiée de collective

    2023/2024 – session 2

    1/ « Originalité » et « nouveauté » sont-elles des notions synonymes en droit d’auteur ?

    2/ A qui est attribué le droit d’auteur sur l’oeuvre de l’esprit créée par un salarié ?

    3/ L’auteur peut-il renoncer à son droit à la paternité ?

    4/ Quelles sont les obligations du cessionnaire ayant conclu un contrat d’édition ?

    2019/2020 – session 1

    1/ quid de la titularité du droit d’auteur quand l’auteur est un salarié ?

    2/ Qu’est-ce que le droit de retrait et de repentir ?

    3/ Les contrats d’exploitation doivent-ils être conclus par écrit ?

    4/ La cession du droit d’exploitation vaut-elle divulgation ?

  • Instruments de paiement et de crédit – Mineure

    Cours de M. le Professeur Piédelièvre

    Durée : 1 heure

    aucun document autorisé

    2023/2024 – session 1

    1/ La provision en matière de lettre de change

    2/ L’endossement translatif de la lettre de change

    3/ Les obligations du banquier lors du fonctionnement du compte bancaire

    4/ Les conditions de fond de la création du chèque

    2023/2024 – session 2

    1/ Le refus d’ouverture d’un compte bancaire

    2/ L’inopposabilité des exceptions en matière de lettre de change

    3/ Les conditions de la création d’un chèque

    4/ La provision en matière de chèque

    2022/2023 – session 1

    1/ La clôture d’un compte bancaire

    2/ Le refus d’ouverture d’un compte bancaire

    3/ Le chèque sans prévision

    4/ Le formalisme de la lettre de change

    2022/2023 – session 2

    1/ Les vérifications du banquier lors de l’ouverture d’un compte bancaire

    2/ La capacité et les pouvoirs en cas d’ouverture d’un compte bancaire

    3/ Les conditions de forme de la cxréation d’un chèque

    4/ L’acceptation d’une lettre de change

    2017/2018 – session 1

    1/ Le secret professionnel du banquier en cas de compte bancaire

    2/ L’acceptation du tiré en matière de lettre de change

    3/ Les parties lors de l’émission d’un chèque

    4/ Le consentement à l’opération de paiement dans les nouveaux instruments de paiement

    2016/2017 – session 1

    1/ Les vérifications du banquier lors de l’ouverture d’un compte bancaire

    2/ La capacité et les pouvoirs en cas d’ouverture d’un compte bancaire

    3/ Les conditions de validité de l’aval

    4/ Les sanctions en cas de chèque sans provision

  • Sûretés – Mineure

    Cours de M. le Professeur Piédelièvre

    Durée 1 heure

    aucun document autorisé

    2023/2024 – session 1

    1/ Les mentions manuscrites dans le cautionnement

    2/ Le bénéfice de cessions d’actions

    3/ Les effets du droit de rétention

    4/ L’époque de l’inscription hypothécaire

    2023/2024 – session 2

    1/ Les vices du consentement dans le cautionnement

    2/ La réalisation du gage

    3/ Le cautionnement excessif

    4/ Les conditions du droit de rétention

    2022/2023 – session 2

    1/ Les vices du consentement dans le cautionnement

    2/ La réalisation du gage

    3/ La mention manuscrite dans le cautionnement

    4/ Le bénéfice de cession d’actions (ou de subrogation) dans le cautionnement

    2021/2022 – session 1

    1/ La durée de l’inscription hypothécaire

    2/ L’efficacité du droit de rétention

    3/ Les obligations d’information dans le cautionnement

    4/ Le caractère accessoire du cautionnement

    2021/2022 – session 2

    1/ Les vices du consentement en matière de cautionnement

    2/ Les recours de la caution après paiement

    3/ L’arrêt du cours des inscriptions hypothécaires

    4/ Le cautionnement excessif

  • Droit public économique – Majeure

    2022/2023 – Session 1

    Cours de Madame Afroditi Marketou

    Durée : 3 heures

    Aucun document autorisé

    Traitez un des sujets suivants, au choix :

    1/ Dissertation

    Puissance publique et concurrence

    2/ Commentaire d’arrêt

    Conseil d’Etat, 14 octobre 2020, Association Qualisis et autres, n°426119 et 42869 (extraits)

    Considérant 1, 7, 8, 9, 10, 11 reproduits dans le partiel.

  • Systèmes juridiques et contentieux de l’UE – Majeure

    2022/2023 – Session 2

    Cours de Madame Laure Clément-Wilz

    Durée de l’épreuve : 3 heures

    Documents autorisés : Traités sur l’Union européenne, Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Charte européenne des droits fondamentaux

    Vous traiterez au choix l’un des deux sujets suivants :

    1/ Dissertation

    Peut-on affirmer que la CJUE est la juridiction suprême de l’Union européenne ?

    2/ Commentaire d’arrêt

    Arrêt de la Cour (grande chambre) 5 juin 2023

    Lien EUR-LEX de l’arrêt (toute la partie « Le cadre juridique » ne se trouvait pas reproduit dans le partiel)

  • Droit de la santé I – Majeure

    Durée : 3 heures

    Aucun document autorisé

    Tous les sujets de dissertation

    Selon vous, en quoi les institutions sanitaires se sont-elles adaptées aux nouvelles nécessités de la protection de la santé publique ? (session 1 – 2009/2010)

    La protection vaccinale en France (Session 1 – 2009/2010)

    Les bases constitutionnelles du droit de la santé (session 1 – 2010/2011 // session 2 – 2013/2014)

    La politique de santé publique (session 1 – 2010/2011)

    Les remèdes aux failles du système administratif du médicament (session 1 – 2012/2013)

    La territorialisation du système de santé (session 1 – 2012/2013)

    L’expertise en droit de la santé (session 1 – 2013/2014)

    L’agence régionale de santé (session 1 – 2013/2014)

    Prévention et droit de la santé (session 2 – 2013/2014)

    ALTER SKI 2026

    Les conflits d’intérêts des experts consultés par l’administration dans le domaine sanitaire (session 1 – 2014/2015)

    Sécurité sanitaire et droit de la santé (session 1 – 2015/2016)

    Les « obligations à la santé » (session 1 – 2015/2016)

    La Haute autorité de santé (session 2 – 2015/2016)

    La politique de santé publique (session 2 – 2015/2016)

    La démocratie sanitaire (session 2 – 2016/2017)

    Les agences sanitaires (session 2 – 2016/2017)

    L’action publique sanitaire au prisme des mécanismes de la gouvernance (session 1 – 2022/2023)

    La nature juridique de l’agence régionale de santé (session 1 – 2022/2023)

    Le droit de la santé publique, droit public ou droit privé ? (session 2 – 2022/2023)

    La carence de l’Etat en matière sanitaire (session 2 – 2022/2023)

    Le phénomène d’agencification en droit de la santé (session 2 – 2023/2024)

    Le droit de la santé remplit-il sa mission de protection? (session 2 – 2023/2024)

  • Droit pénal spécial – Majeure

    Cours de Madame Gency-Tandonnet

    Tous ses sujets de dissertation depuis 2009

    ALTER SKI 2026

    La subjectivisation des infractions contre les personnes : une nécessité? (session 1 – 2009/2010)

    La gradation de la faute pénale non-intentionnelle (session 2 – 2009/2010)

    La soustraction dans les infractions contre les biens (session 2 – 2009/2010)

    L’appréhension jurisprudentielle de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (session 1 – 2010/2011 // session 2 – 2022/2023)

    Les élements constitutifs du vol (session 2 – 2010/2011)

    Empoisonnement et administration de substances nuisibles (session 2 – 2010/2011)

    La faute et les délits non intentionnels (session 1 – 2012/2013)

    Les atteintes à la vie de l’enfant à naître (session 2 – 2012/2013)

    La faute dans les délits d’atteinte involontaires à la vie et à l’intégrité physique (session 1 – 2014/2015)

    L’intention dans les infractions contre les biens (session 2 – 2014/2015)

    Les infractions de nature sexuelle commises contre les mineurs (session 2 – 2016/2017 // session 1 – 2022/2023)

    Indépendance et dépendance du recel et de l’infraction d’origine (session 1 – 2017/2018)

    Comparaison des infraction d’atteintes volontaires à la vie (session 1 – 2019/2020)

    L’acte mortifère en droit pénal (session 2 – 2023/2024)

    Les choses immatérielles saisies par le droit pénal (sans date)

  • Théorie générale du droit international privé – Majeure

    2023/2024 – Session 2

    Cours de Madame Sara GODECHOT-PATRIS

    Durée : 3 heures

    Aucun document autorisé

    Commentaire de l’article 5 du projet de Code de droit international privé remis le 30 mars 2022 au Ministre de la Justice. Vous prendrez bien soin d’ILLUSTRER votre propos.

    Article 5

    Le droit applicable est déterminé par la mise en oeuvre d’une règle de conflit de lois.

    La règle de conflit est écartée en présence d’une règle matérielle propre à certaines situations internationales ou d’une loi de police.

    Exceptionnellement, une situation constituée ou constatée dans un acte public dressé à l’étranger, conformément au droit de cet Etat, avec lequel cette situation présentait des liens étroits au moment de son établissement, peut être reconnue en France, afin de respecter les prévisions légitimes des parties, et sous réserve de sa conformité à l’ordre public international.

    ALTER SKI 2026

    2022/2023 – Session 2

    Cours de Madame Sara GODECHOT-PATRIS

    Durée : 3 heures

    Aucun document autorisé

    Vous résoudrez le cas pratique qui suit en prenant bien soin de JUSTIFIER toutes vos réponses.

    Le barème est donné à titre indicatif

    Pierre et Maryse, tous deux de nationalité française, sont mariés depuis maintenant 5 ans. A leur grand malheur, ils ne sont jamais parvenus à avoir d’enfants. Ils se sont tournés vers une association oeuvrant en Afrique du Nord qui leur a fait part de la grande pauvreté qui sévit dans certaines régions et des difficultés rencontrées par certaines familles pour élever leurs enfants.

    Pierre et Maryse qui ont bien conscience que ses familles n’entendent pas abandonner leurs enfants, se proposent d’en adopter un de manière simple. De la sorte, les liens avec la famille d’origine ne seront pas rompus.

    Lors d’un séjour en Egypte, en vue de prendre contact avec une famille prête à leur confier leur enfant, Maryse est victime d’un accident de la circulation. Elle est rapatriée en urgence pour être opérée en France.

    Quelques temps plus tard, Pierre et Maryse viennent solliciter vos lumières…

    • 4 points Ils souhaiteraient saisir les juridictions françaises pour obtenir le prononcé de l’adoption. Ils ont appris l’existence de l’article 14 du Code civil qui subordonne la saisine des juridictions françaises à la nationalité française des intéressés. Ils se demandent s’ils sont en droit de se prévaloir de cette diposition.
    • 4 points Concernant l’adoption simple qu’ils souhaitent voir prononcer à l’endroit de l’enfant égyptien, ils ont appris que la loi égyptienne prohibait l’adoption, à l’instar de tous les pays de droit musulman. A supposer la loi égyptienne applicable à l’adoption, y-a-t-il selon vous un moyen de passer outre cette interdiction ?
    • 4 points S’agissant à présent de l’accident survenu en Egypte, un ami avocat leur a indiqué qu’à supposer qu’ils saisissent les juridictions françaises, la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation donnerait compétence à la loi égyptienne du lieu de l’accident. Maryse et Pierre se demandent si les juges sont tenus d’appliquer la convention et s’il existe pour eux un moyen d’obtenir l’application de la loi française en lieu et place de la loi égyptienne.

    Au moment de quitter votre étude, Pierre et Maryse vous font part d’un dernier problème :

    Il y a trois mois, ils ont acquis auprès d’une société russe une scie électrique dernière génération. Le mode d’emploi précisait qu’elle pouvait débiter des troncs d’arbre de toute épaisseur. Très rapidement, la scie s’est cassée, blessant d’ailleurs Pierre.

    4 Points Ce dernier entend agir en responsabilité contre la société ; toutefois le contrat contient une clause limitative de responsabilité. Pierre vous indique, à toutes fins utiles, que la contrat est soumis à la loi russe aux termes d’une clause de choix de loi inscrite dans le contrat. Il se demande néanmoins dans quelle mesure il pourrait revendiquer l’application des règles françaises relatives aux clauses abusives.

    4 points Pierre vous avoue par ailleurs avoir obtenu un paiement échelonné du prix de la scie. Il n’a pas payé les deux dernières mensualités et le vendeur l’a assigné devant les juridictions russes. A supposer qu’une décision soit rendue en Russie, exonérant la société de toute responsabilité et condamnant Pierre à verser le reliquat du prix, cette décision pourrait-elle être exécutée en France ?

  • Instruments de paiement et de crédit – Majeure

    Cours de Monsieur le Professeur Piédelièvre

    Durée de l’épreuve : 3 heures

    Document autorisé : Code de commerce

    2023/2024 – Session 2

    Traiter au choix l’un des sujets

    1/ Chèque et provision

    2/ Commentaire de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mai 1993

    Sur le moyen unique :

    Vu l’article 121 du Code de commerce ;

    Attendu qu’il résulte de l’arrêt déféré que, le 18 mai 1988, la banque populaire provençale et corse (BPPC) a pris à l’escompte une lettre de change, à échéance du 10 juin 1988, tirée par la société CMGR sur la société EVB et acceptée par celle-ci ;

    Attendu que, pour ne pas condamner la société EVB à paiement au profit de la BPPC, l’arrêt retient  » que par télex du 13 mai 1988, l’agence de la caisse du Crédit agricole à Orange où était domiciliée la traite, avisait la BPPC de ce que ladite traite ne serait payée que  » sous réserve de respect du planning soit (montage de bâtiment feu vert au 31 mai 1988)  » ;  » que malgré cet avertissement la BPPC a escompté l’effet le 18 mai 1988, résorbant ainsi une grande partie du solde débiteur du compte courant de la société CMGR qui s’élevait à cette date à 139 338,63 francs  » ;  » que par ailleurs le relevé de compte mensuel arrêté au 25 mai 1988, révèle la facturation de frais de gestion d’interdiction bancaire, les opérations de débit consistant en des retraits au guichet ou en des règlements de chèques certifiés  » ;

    Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, desquels il ne résulte pas que la BPPC savait, à la date où elle a escompté la lettre de change, que la provision de celle-ci ne serait pas constituée à son échéance ou que la situation de la société CMGR était irrémédiablement compromise, et qu’ainsi elle avait conscience, à ce moment, d’empêcher la société EVB de se prévaloir de l’exception de défaut de provision, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

    ALTER SKI 2026

    2022/2023 – Session 1

    Code de commerce autorisé

    Traiter au choix l’un des sujets

    1/ L’acceptation d’une lettre de change

    2/ Commentaire de Cass. com., 9 novembre 2022, n°20-20.031

    Faits et procédure

    1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), le 12 février 2015, la société Fidexi a émis un chèque à l’ordre de « LPB immobilier conseil », lequel a été débité de son compte ouvert dans les livres de la société HSBC France (la société HSBC) au profit de la société Batus, titulaire d’un compte au Crédit industriel et commercial (la société CIC), à la suite d’une falsification du nom du bénéficiaire.

    2. Soutenant que la société HSBC avait manqué à son obligation de vigilance lors de l’encaissement de ce chèque, la société Fidexi l’a assignée en réparation. Cette dernière a appelé en garantie la société CIC.

    Examen des moyens

    Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner la société HSBC à payer à la société Fidexi la somme de 39 513,60 euros, ci-après annexé

    3. En application de l’article 1014 , alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

    Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner la société HSBC à payer à la société Fidexi la somme de 39 513,60 euros, et sur le moyen du pourvoi incident

    Enoncé du moyen

    4. La société CIC fait grief à l’arrêt de condamner la société HSBC à payer à la société Fidexi la somme de 39 513,60 euros, alors « qu’en exécution de leur obligation générale de vigilance, une banque tirée et une banque présentatrice, chargées chacune de contrôler la régularité formelle d’un chèque, sont tenues de détecter les seules anomalies apparentes affectant le titre, aucune anomalie n’étant présumée apparente ; que pour accueillir partiellement l’action récursoire de la banque tirée (HSBC) à l’égard de la banque présentatrice (CIC), l’arrêt retient que l’anomalie consistant, comme en l’espèce, à faire disparaître le nom du bénéficiaire initial par grattage et à y substituer un autre nom doit être présumée au regard du constat selon lequel rares sont des falsifications parfaites ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l’article 1382, devenu 1240, du même code. »

    5. La société HSBC fait le même grief à l’arrêt, alors :

    « 1°/ que la banque à laquelle un chèque est présenté n’est tenue de détecter que les seules anomalies apparentes ; que la cour d’appel, qui a regardé comme établie la falsification du chèque émis le 12 février 2015 par la société Fidexi, par grattage du nom du bénéficiaire initial et substitution d’un autre nom, n’a cependant pu constater aucune anomalie sur la copie du chèque produite aux débats ; qu’elle n’en a pas moins retenu la responsabilité de la banque tirée, par la considération qu’en présence d’une falsification de la nature de celle qui avait été commise, il y avait lieu de présumer l’existence d’une anomalie apparente sur l’original du chèque, qui avait été détruit ; qu’en faisant ainsi peser sur la banque tirée l’obligation de déceler la falsification d’un chèque dont il n’était pas positivement établi qu’il était affecté d’une anomalie apparente, la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil, ensemble l’article 1937 du même code ;

    2°/ que l’existence d’une anomalie apparente sur l’original d’un chèque falsifié ne saurait être présumée, lorsque seule une copie du chèque subsiste et que cette copie ne laisse apparaître aucune anomalie ; que la cour d’appel n’a pu constater aucune anomalie sur la copie du chèque qui avait seule été conservée et qui était produite aux débats ; qu’elle a toutefois retenu la responsabilité de la banque tirée, en présumant l’existence d’une anomalie apparente sur l’original détruit ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil ;

    3°/ que, tenue de vérifier la régularité formelle du titre qui lui est présenté, la banque tirée n’engage sa responsabilité, en cas de paiement d’un chèque falsifié, qu’à la condition que le chèque ait été affecté d’une anomalie apparente ; que le défaut de production de l’original du chèque falsifié, lorsque la copie versée aux débats ne permet pas de constater l’existence d’une anomalie apparente, n’autorise pas le juge à présupposer que la banque tirée a manqué à son obligation de vigilance en payant le chèque ; que la cour d’appel, qui n’a pu constater aucune anomalie apparente sur la copie du chèque qui avait seule été conservée et qui était produite aux débats, a néanmoins retenu la responsabilité de la banque, en relevant que la copie produite était en noir et blanc, et de mauvaise qualité, et en affirmant qu’il appartient aux établissements bancaires d’assumer le risque lié au processus de l’image-chèque, créé dans leur seul intérêt ; qu’en statuant ainsi, par des considérations impropres à caractériser un manquement de la banque tirée à son obligation de vigilance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil, ensemble l’article 1937 du même code. »

    Réponse de la Cour

    6. Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur.

    7. L’arrêt relève qu’un nom a été substitué par grattage à celui du bénéficiaire initial sur le chèque litigieux, que l’original de ce chèque a été détruit par la banque tirée et que la photocopie du chèque produite est en noir et blanc et de mauvaise qualité, et retient que cette photocopie ne permet pas de constater l’absence d’anomalie matérielle.

    8. Il en résulte que la société HSBC ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente et, par suite, qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance.

    9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

    2015/2016 – Session 2

    Code de commerce autorisé

    Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

    1/ Les conditions de fond de la création du chèque

    2/ Le formalisme de la lettre de change

    2014/2015 – Session 1

    Code de commerce autorisé

    Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

    1/ Chèque et provision

    2/ Commentaire de cet extrait de l’article L133-19 du Code monétaire et financier :

    I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 euros.

    Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

    IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

    2014/2015 – Session 2

    Code de commerce autorisé

    Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

    1/ L’endossement translatif de la lettre de change

    2/ Les obligations du banquier en matière de compte bancaire

    2012/2013 – Session 1

    Code de commerce autorisé

    Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

    1/ Les obligations du banquier en matière de compte de dépôt

    2/ Commentaire de cet extrait de l’article L133-19 du Code monétaire et financier :

    I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 euros.

    Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

    IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

  • Droit des assurances – Majeure

    2023/2024 – Session 2

    Cours du Professeur Grosser

    Document autorisé : néant

    Commenter l’arrêt suivant : Civ, 2e 25 janv. 2024, n°22-14.739 (extraits)

    Faits et procédure

    1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2022), la société Helen traiteur (l’assurée), exerçant l’activité de traiteur organisateur de réceptions, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l’assureur), un contrat d’assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « perte d’exploitation », à effet au 1er janvier 2020.

    2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l’interdiction d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020.

    3. Soutenant avoir subi des pertes d’exploitation du fait de cette interdiction, l’assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur afin d’être indemnisée.

    4. L’assureur a refusé de garantir le sinistre en se prévalant notamment de la clause d’exclusion de garantie stipulant que « demeure toutefois exclue :
    – la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national,
    – lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».

    5. La société Helen traiteur a assigné l’assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

    Examen des moyens

    Sur le premier moyen, pris en sa première branche (…)

    Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

    Enoncé du moyen

    12. L’assurée fait le même grief à l’arrêt, alors « que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elle doivent être interprétées ; qu’à supposer même que ni l’emploi du singulier pour conjuguer le verbe « demeurer » ni l’usage de la conjonction de coordination « lorsque » n’aient pu établir clairement le caractère cumulatif des deux propositions mentionnées dans la clause d’exclusion, il en résultait à tout le moins que la formule employée au contrat suggérait un doute, la lecture cumulative ou alternative des deux propositions composant la clause d’exclusion étant incertaine, ce qui démontrait par là même qu’elle devait être interprétée pour être mise en oeuvre et, partant, qu’elle n’était pas formelle et limitée ; qu’en jugeant cependant que la clause était formelle et limitée, aux motifs inopérants que les deux situations visées étaient de nature très différentes et que la clause était mentionnée en caractères gras avec une police lisible et aérée, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances. »

    Réponse de la Cour

    Vu l’article L. 113-1 du code des assurances :

    13. Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

    14. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

    15. Pour dire opposable à l’assurée la clause d’exclusion de garantie litigieuse, l’arrêt retient, d’abord, que l’absence de la conjonction de coordination « et » entre les deux cas d’exclusion démontre qu’elles ne sont pas cumulatives, correspondant à des situations par nature très différentes, et que le seul usage du singulier pour conjuguer le verbe « demeure » ne permet pas de dire que la clause n’est pas formelle quand il peut logiquement procéder de l’examen distinct de chacune de ces deux situations.

    16. En statuant ainsi, alors que la clause d’exclusion précitée, rendue ambiguë par l’usage de la conjonction de subordination « lorsque », nécessitait interprétation, de sorte qu’elle n’était pas formelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

    PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable la demande de la société Helen traiteur au titre de la garantie « tous dommages sauf » et confirme le jugement en ce qu’il a reçu l’intervention de la société Axa assurances IARD mutuelle à titre accessoire et s’est déclaré compétent pour juger le litige, l’arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

    Annexe : Art. L113-1 code des assurances

    2022/2023 – Session 1

    Cours du Professeur Marc Billiau

    Durée : 3 heures

    Document(s) autorisé(s) : Aucun

    Sujet : Commentaire de l’arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, n°21-19.343

    Précision importante : Vous ne commenterez pas les points 6 à 8 de l’arrêt