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  • Droit des contrats

    Vous trouverez ci-dessous les archives des annales d’examen d’Alter Paris XII. Nous vous remercions de ne pas le diffuser sur les réseaux sociaux.

    Cours du Professeur Olivier Tournafond

    Cours du Professeur Louis Perdrix

    Nous mettons les liens vers LEGIFRANCE pour la lecture intégrale des arrêts qui sont tombés à l’examen.


    Cous du Professeur Olivier Tournafond

    Consignes

    Epreuve écrite – 3 heures

    Documents autorisés : tous codes civils usuels, réforme du droit des contrats de 2016/2018 et projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017

    Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

    2024/2025 – Session 1

    Dissertation:

    Exécution en nature et en équivalent depuis la réforme du droit des contrats

    Commentaire d’arrêt : Cass. Civ. 1ère, 16 octobre 2024, n°23-11.712

    Jonction

    1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-11.712 et 23-23.249 sont joints.

    Faits et procédure

    2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2022), rectifié (Paris, 9 novembre 2023), le 27 juillet 2012, M. [T] a acquis un véhicule automobile neuf devant servir à son usage professionnel de chauffeur de taxi. Le véhicule, confié à l’entretien régulier de la société Passion auto, devenue société Passion Motorcycle (le garagiste), a connu des dysfonctionnements répétés et persistants en dépit des réparations effectuées.

    3. Le 29 mars 2018, M. [T] a assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.

    Examen des moyens

    Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 23-11.712

    Enoncé du moyen

    4. M. [T] fait grief à l’arrêt du 3 novembre 2022, tel que rectifié, de rejeter ses demandes, alors « que l’objet du litige est déterminé par les parties ; que M. [T] faisait valoir, reprenant à son compte les conclusions de l’expert judiciaire, que les désordres tenant à la mauvaise fixation du filtre à particules et à la fuite d’huile sur le moteur étaient consécutives aux interventions de la société Passion Motorcycle lors de la recherche de la panne sur le véhicule qui avait dû être immobilisé ; qu’en énonçant pour rejeter cette demande, que M. [T] ne se serait prévalu « d’aucun préjudice tiré de ces défauts », la cour d’appel a, dénaturant ces conclusions, violé l’article 4 du code de procédure civile. »

    Réponse de la Cour

    Vu l’article 4 du code de procédure civile :

    5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

    6. Pour rejeter les demandes de M. [T], l’arrêt retient que celui-ci ne se prévaut d’aucun préjudice résultant des désordres tenant à la mauvaise fixation du filtre à particules et à la fuite d’huile sur le moteur, lesquels n’ont pas été à l’origine d’une immobilisation du véhicule.

    7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [T] sollicitait, parmi les préjudices à indemniser, le règlement de la facture du 24 juin 2016 d’un montant de 6 672,60 euros TTC, correspondant à des travaux de modification du filtre à particules, affectés, selon l’expert, de malfaçons, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.

    Et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du même pourvoi

    Enoncé du moyen

    8. M. [T] fait le même grief à l’arrêt du 3 novembre 2022, alors « que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées ; que M. [T] recherchait la responsabilité de la société Passion Motorcycle en raison de la persistance de la panne déclenchant le voyant d’alarme malgré les interventions du garagiste sur le véhicule pour la rechercher et la réparer ; qu’en excluant la responsabilité de la société Passion Motorcycle aux motifs que l’origine de la panne était fortuite et qu’elle n’était pas la seule à ne pas l’avoir découverte, motifs impropres à caractériser l’absence de faute du garagiste et donc impuissants à écarter la présomption de faute du garagiste et de lien de causalité avec les préjudices du propriétaire du véhicule en raison de la persistance de la panne après son intervention, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »

    Réponse de la Cour

    Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :

    9. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

    10. Pour rejeter les demandes de M. [T], l’arrêt retient que deux experts ont mis en lumière une « panne fortuite » à l’origine de l’allumage du voyant d’alerte du tableau de bord, que ce caractère fortuit exclut toute faute de la part du garagiste, qu’aucun des garages intervenus sur le véhicule n’a su déterminer l’origine de la panne, que l’expert judiciaire lui-même a dû procéder à plusieurs réunions d’expertise avant d’en établir la cause et qu’aucun élément du dossier ne met en lumière une faute particulière imputable avec certitude au garagiste.

    11. En statuant ainsi, alors que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

    PAR CES MOTIFS, la Cour :

    CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 3 novembre 2022 et 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

    2024/2025 – Session 2

    Dissertation

    Exécution forcée, diminution du prix et réparation du préjudice en droit des contrats

    Commentaire

    Cass. Com., 5 février 2025, n°23-16.749

    Faits et procédure

    1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 9 mars 2023), le 26 juin 2014, la société Expan [Localité 3], a conclu avec la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam) un contrat de crédit-bail portant sur du matériel d’éclairage destiné à réaliser des économises d’énergie, fournis et installés par la société Home master led. Le même jour, la société Expan [Localité 3] a conclu avec la société Home master led un contrat intitulé « contrat d’éclairage économique. Garanties maintenance et service » d’une durée de dix ans.

    2. La société Home master led a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 avril et 21 novembre 2017. Par une ordonnance du 21 mars 2019, le juge-commissaire a constaté la résiliation du contrat conclu avec la société Expan [Localité 3] à la date du 21 novembre 2017.

    3. Le 14 juin 2019, soutenant que les contrats de crédit-bail et de maintenance étaient interdépendants, la société Expan [Localité 3], aux droits de laquelle vient la société Thelia, a assigné la société Locam et le liquidateur de la société Home master led pour voir constater la caducité du contrat de crédit-bail et obtenir le remboursement de loyers.

    Examen du moyen

    Sur le moyen, pris en sa première branche

    4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

    Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

    Enoncé du moyen

    La société Thélia fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige, tels qu’il résultent des conclusions des parties ; qu’en l’espèce, les parties s’accordaient sur l’existence d’un contrat de maintenance ayant lié les sociétés Expan [Localité 3], aux droits de laquelle est venue la société Thelia, et Home Master Led ; qu’en jugeant pourtant que l’existence de ce contrat de maintenance n’était pas établie, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »

    Réponse de la Cour

    Vu l’article 4 du code de procédure civile :

    5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

    6. Pour statuer comme il fait, l’arrêt retient que la société Thelia ne justifie pas de l’existence d’un contrat de maintenance passé avec la société Home Master Led et reste taisante sur les modalités contractuelles, que le bon de commande correspondant à la fourniture, installation et mise en service du matériel prévoit dans l’article 4 de ses conditions générales que la maintenance est assurée par la société Home master led, mais aussi qu’elle fera l’objet d’un contrat additionnel dissocié du contrat de fourniture du matériel. L’arrêt retient enfin qu’il n’est pas démontré que la société Home master led se soit engagée à assurer la maintenance de l’équipement.

    7. En statuant ainsi, alors qu’aucune des parties ne contestait l’existence d’un contrat de maintenance, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.

    Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

    Enoncé du moyen

    8. La société Thelia fait le même grief à l’arrêt, alors « que, lorsque l’exécution de deux contrats s’inscrit dans la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, l’autre est caduc si l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ; qu’en se bornant à énoncer que la société Thelia ne prouvait pas le défaut de fonctionnement des équipements loués, qu’elle ne prétendait pas avoir été privée de leur usage, ni qu’elle avait dû les remplacer en faisant le cas échéant appel à une entreprise tierce, sans rechercher si, comme cela était soutenu, l’exécution du contrat de maintenance n’avait pas été une condition déterminante du consentement de la société Expan [Localité 3] au contrat de location avec option d’achat conclu avec la société Locam, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016 131 du 10 février 2016. »

    Réponse de la Cour

    Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

    9. Il résulte de ce texte que lorsqu’un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance sont interdépendants, la résiliation du second entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité du premier.

    10. Pour rejeter les demandes de la société Thelia, l’arrêt retient qu’à supposer même que la société Home master led se soit engagée à assurer la maintenance du matériel loué, la société Thelia n’apporte aucun élément de nature à caractériser le défaut de fonctionnement des équipements loués et ne prétend pas avoir été privée de leur usage ni avoir dû les faire remplacer par une entreprise tierce, et en déduit que l’interdépendance contractuelle ne concerne que le bon de commande du matériel et le contrat de crédit-bail.

    11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le contrat de crédit-bail, destiné à financer du matériel « d’économiseur d’énergie » n’avait pas été souscrit en considération de la conclusion du contrat de maintenance et service, en exécution duquel la société Home master led devait notamment entretenir et garantir du matériel permettant de réaliser des économies d’énergies qu’elle garantissait à hauteur de 27 731 euros par an, et si, dès lors, la résiliation du second ne devait pas entraîner, à sa date, la caducité du premier, le crédit-preneur cessant, dans ce cas, d’être tenu au paiement des loyers et les clauses prévues en cas de résiliation du contrat se trouvant inapplicables, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

    PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

    2022/2023 – Session 1

    Document autorisé : Code civil

    1er sujet : Dissertation

    Faut-il rétablir la lésion (ou erreur sur la valeur) comme vice général du consentement ?

    2ème sujet : Commentaire d’arrêt

    Cass. 3ème civ., 13 juillet 2022

    Faits et procédure

    1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2021), le 21 mars 2000, M. et Mme [Y] ont acquis le lot n° 16 du lotissement de la Haute Garonnette, constitué d’une maison d’habitation bâtie sur un terrain de 1 658 m².

    2. Le 15 décembre 2011, la société civile immobilière Domaine du cap (la SCI) est devenue propriétaire du lot n° 18.

    3. En vertu d’un permis de construire du 12 mars 2008 et d’un permis modificatif du 22 décembre 2011, elle a entrepris, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [F], la construction d’un immeuble de six logements avec piscine.

    4. Invoquant la violation du cahier des charges du lotissement, M. et Mme [Y] ont assigné la SCI et M. [F] aux fins d’obtenir, à titre principal, la démolition des ouvrages édifiés et, subsidiairement, des dommages-intérêts.

    Examen des moyens

    Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

    5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

    Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi principal

    Enoncé du moyen

    6. M. et Mme [Y] font grief à l’arrêt de dire que, par la construction contrevenant au cahier des charges, la SCI ne leur a causé qu’un préjudice dont elle leur doit réparation à concurrence d’une somme de 20 000 euros, alors :

    « 1°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; qu’en considérant, pour refuser d’ordonner la démolition de la construction litigieuse, que le juge restait libre d’apprécier si la démolition était adaptée au préjudice prouvé par la partie qui la demandait ou si une réparation indemnitaire était suffisante à réparer le dommage intégral, quand, la violation des clauses du cahier des charges étant établie, elle ne pouvait refuser la démolition qu’à raison d’une impossibilité d’exécution de celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

    2°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; que l’expulsion et la démolition sont les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien ; qu’en ajoutant que la démolition était « en pratique impossible en ce que les six logements construits par la SCI étaient occupés », quand il n’en résultait en toute hypothèse aucune impossibilité d’exécution de la démolition, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

    3°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; que la démolition ne peut en aucun cas constituer une sanction disproportionnée ; qu’en ajoutant encore qu’il était totalement disproportionné de demander la destruction d’un immeuble d’habitation collective uniquement pour éviter aux propriétaires d’une villa le désagrément d’un voisinage moins bourgeois, le bâtiment en question ayant été construit dans l’esprit du règlement du lotissement et seuls M. et Mme [Y] se plaignant de cette construction qui ne leur occasionnait aucune perte de vue ou aucun vis-à-vis, quand la démolition ne pouvait constituer une sanction disproportionnée, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

    Réponse de la Cour

    7. La cour d’appel a constaté que, si la construction violait l’article 8 du cahier des charges du lotissement, dès lors qu’elle n’était pas implantée dans un carré de trente mètres sur trente mètres, le cahier des charges, qui n’avait pas prohibé les constructions collectives, autorisait la construction d’un édifice important sur le lot acquis par la SCI et que la construction réalisée, située à l’arrière de la villa de M. et Mme [Y], n’occultait pas la vue dont ils bénéficiaient, l’expert étant d’avis qu’il n’en résultait pas une situation objectivement préjudiciable mais seulement un ressenti négatif pour M. et Mme [Y] en raison de la présence, en amont de leur propriété, d’un ensemble de six logements se substituant à une ancienne villa.

    8. Ayant retenu qu’il était totalement disproportionné de demander la démolition d’un immeuble d’habitation collective dans l’unique but d’éviter aux propriétaires d’une villa le désagrément de ce voisinage, alors que l’immeuble avait été construit dans l’esprit du règlement du lotissement et n’occasionnait aucune perte de vue ni aucun vis-à-vis, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’existence d’une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour les créanciers, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande d’exécution en nature devait être rejetée et que la violation du cahier des charges devait être sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts.

    9. Le moyen n’est donc pas fondé.

    (…)

    PAR CES MOTIFS (…) REJETTE le pourvoi principal

    ALTER SKI 2026

    2021/2022 – Session 1

    Tous documents écrits autorisés

    1er sujet : Dissertation

    La distinction entre les nullités absolue et relative vous paraît-elle satisfaisante ?

    2ème sujet : Commentaire d’arrêt

    Cass. soc., 30 mai 2018, n°17-10.888

    Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses deux premières branches :

    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), que M. X… a été engagé par la société Jacques Borel à compter du 2 mars 1964, son contrat de travail étant transféré à la société Accor (la société) ; qu’un accord du 1er octobre 1992 a fixé les conditions d’indemnisation du salarié dans l’hypothèse où il quitterait le groupe ; que, le 16 décembre 1996, la société a adressé au salarié une offre prévoyant de nouvelles conditions d’indemnisation que celui-ci a acceptée le 16 juin 1998 ; que le salarié a été mis à la retraite le 15 avril 2006 ; qu’il a sollicité l’application de l’accord du 1er octobre 1992 ;

    Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de limiter les condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur au titre de l’indemnité de départ et des congés payés afférents et de le débouter de ses autres demandes, alors, selon le moyen :

    1°/ que seule l’acceptation d’une offre en cours de validité peut valablement former le contrat ; que les engagements perpétuels sont prohibés ; qu’en l’absence de date butoir, le changement des circonstances dans lesquelles l’offre a été émise, par perte de pouvoirs ou de qualité de l’offrant, représentant d’une personne morale, en raison du changement de structure d’une société par modification de son mode de gouvernance, impose la réitération de toute offre non acceptée à la date dudit changement ; qu’à défaut, l’offre devient caduque et ne formera pas le contrat en dépit de son acceptation ; qu’en décidant que l’offre faite à M. X… n’était pas caduque après avoir relevé le changement de gouvernance intervenu en 1997, postérieurement à l’émission de l’avenant litigieux, en date du 16 décembre 1996 et sa signature, en 1998, par M. X…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

    2°/ que seule l’acceptation d’une offre en cours de validité peut valablement former le contrat ; que les engagements perpétuels sont prohibés ; qu’en l’absence de date butoir, la validité de l’offre, qui n’est pas encore un contrat, doit être vérifiée au jour de son acceptation ; que M. X… avait rappelé dans ses conclusions que le 7 janvier 1997 la société Accor était devenue une société à directoire et conseil de surveillance, relevant que les organes de direction du groupe avaient été modifiés, M. A…, anciennement président-directeur général devenant président du conseil de surveillance et M. B…, anciennement, directeur général de la société, devenant vice président du conseil de surveillance ; qu’il avait ajouté que le 16 juin 1998, MM. A… et B… n’avaient plus qualité pour engager la société, la théorie de la permanence de la personne morale n’étant pas applicable à l’offre ; qu’en se référant au principe de sécurité juridique des conventions, à l’égard d’une offre, la cour d’appel a encore violé l’article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

    Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé que l’offre du 16 décembre 1996 avait valablement engagé la société, qui, nonobstant le changement de direction, ne l’avait ni rétractée, ni dénoncée au moment de l’acceptation le 16 juin 1998, seul l’offrant pouvant se prévaloir d’un délai d’expiration de l’offre ou de l’absence de pouvoir du mandataire, a légalement justifié sa décision ;

    Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses troisième et quatrième branches, sur le premier moyen et sur le second moyen du pourvoi de l’employeur, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE les pourvois ;

    ALTER SKI 2026

    2019/2020 – Session 1

    1er sujet : Dissertation

    Le débiteur peut-il échapper à l’exécution du contrat ?

    2ème sujet : Commentaire d’arrêt

    Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 novembre 2019, n°1823259, Lien LEGIFRANCE


    Cours du Professeur Louis Perdrix

    2024/2025 – Session 1

    Durée de l’épreuve : 3 heures

    Document(s) autorisé(s) : Code civil sans annotations personnelles

    Commentez l’arrêt suivant : Civ. 3e, 30 juin 2022, n°21-20.190, publié au Bulletin (extraits)

    La société Action France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.190 contre l’arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Foncière Saint-Louis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

    Faits et procédures

    1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2021), par acte authentique du 13 novembre 2017, la société civile immobilière Foncière Saint-Louis (la bailleresse) a donné en location à la société Action France (la locataire) un local commercial à usage de supermarché à dominante non alimentaire.

    2. Se prévalant de l’interdiction de recevoir du public, en raison des mesures gouvernementales de lutte contre l’épidémie de covid-19, la locataire a informé la bailleresse de la suspension du paiement des loyers et charges.

    3. Le 2 juin 2020, la bailleresse a procédé sur les comptes de la locataire à la saisie-attribution d’une somme correspondant à l’intégralité de la facture de loyer du deuxième trimestre 2020.

    4. Le 3 juillet 2020, la locataire a assigné la bailleresse devant le juge de l’exécution en mainlevée de la saisie et paiement de dommages-intérêts.

    Examen du moyen

    (…)

    Sur le moyen, pris en sa troisième branche

    12. La locataire fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’impossibilité pour le preneur d’exploiter les lieux conformément à la destination prévue au bail, même si elle est imposée par les pouvoirs publics, constitue un manquement du bailleur à son obligation de délivrance justifiant que le preneur invoque l’exception d’inexécution ; qu’en énonçant que le bailleur n’avait pas pour obligation, en l’absence de stipulations contractuelles particulières, de garantir la commercialité des locaux, ceux objet du bail ayant été mis à la disposition du preneur, lequel admet que l’impossibilité d’exploiter qu’il allègue était le seul fait du législateur, la cour d’appel a violé les articles 1219 et 1719 du code civil. »

    Réponse de la Cour

    13. Ayant relevé que les locaux loués avaient été mis à disposition de la locataire, qui admettait que l’impossibilité d’exploiter, qu’elle alléguait, était le seul fait du législateur, la cour d’appel en a exactement déduit que la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n’était pas constitutive d’une inexécution de l’obligation de délivrance.

    14. Le moyen n’est donc pas fondé.

    Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

    Enoncé du moyen

    15. La locataire fait le même grief à l’arrêt, alors « que le preneur qui n’a pu exploiter la chose louée selon sa destination à cause de la fermeture des locaux pendant la crise sanitaire peut obtenir la suspension de son obligation de paiement des loyers pendant cette fermeture, en invoquant la force majeure ; qu’en énonçant qu’à supposer que l’état d’urgence sanitaire constitue un fait de force majeure, le bailleur a fourni un local en lui-même exploitable, étant rappelé que le preneur reconnaît qu’il n’était pas dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de payer le loyer de sorte qu’il n’est pas fondé à invoquer à son profit la force majeure, lorsque le preneur était pourtant dans l’impossibilité d’exploiter les lieux conformément à la destination prévue au contrat, la cour d’appel a violé l’article 1218 du code civil. » Réponse de la Cour

    16. Il résulte de l’article 1218 du code civil que le créancier qui n’a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure.

    17. Dès lors, la cour d’appel a exactement retenu que la locataire, débitrice des loyers, n’était pas fondée à invoquer à son profit la force majeure.

    18. Le moyen n’est donc pas fondé.

    Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

    Enoncé du moyen

    19. La locataire fait encore le même grief à l’arrêt, alors « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que pour considérer que le bailleur n’avait pas manqué à son devoir de bonne foi, la cour d’appel a retenu qu’il avait proposé de différer le règlement du loyer d’avril 2020 pour le reporter sur le 3° trimestre, voire sur le 4° trimestre, proposition refusée par le preneur, tandis que le preneur n’avait pas adressé au préfet du département de la Savoie de demande de dérogation, ni mis en oeuvre pendant la période considérée des activités de livraison ou de retraits de commande, ce qu’il a mis en place ultérieurement ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le fait pour le bailleur de pratiquer trois semaines seulement après la fin du confinement une mesure d’exécution forcée à l’encontre de son débiteur pour obtenir le paiement des loyers échus pendant la fermeture des locaux et ce, sans tentative préalable de renégociation du contrat pour l’adapter aux circonstances, autre qu’une proposition de report d’un mois de loyer sous la forme d’un commandement de payer, ne constituait pas un manquement au devoir d’exécution du contrat de bonne foi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1104 du code civil. »

    Réponse de la Cour

    20. Ayant constaté que la bailleresse avait vainement proposé de différer le règlement du loyer d’avril 2020, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre la locataire dans le détail de son argumentation, en a souverainement déduit que la bailleresse avait tenu compte des circonstances exceptionnelles et ainsi manifesté sa bonne foi.

    21. Le moyen n’est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour :

    REJETTE le pourvoi ;

    ALTER SKI 2026

    2023/2024 – Session 1

    Durée : 3 heures

    Traitez au choix l’un des deux sujets suivants :

    Sujet 1 Dissertation

    Le juge et le contrat

    Sujet 2 : Commentaire d’arrêt Civ. 3e, 13 juillet 2022, n°21-16.407, publié au Bulletin

    Faits et procédure

    1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2021), le 21 mars 2000, M. et Mme [U] ont acquis le lot n° 16 du lotissement de la Haute Garonnette, constitué d’une maison d’habitation bâtie sur un terrain de 1 658 mètres carrés.

    2. Le 15 mai 2007, la société civile immobilière du Parc (la SCI) est devenue propriétaire du lot voisin n° 17.

    3. Ayant obtenu un permis de construire le 16 octobre 2008 et un permis modificatif le 22 décembre 2011, la SCI a, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [C], architecte, démoli la villa préexistante et reconstruit un bâtiment comprenant sept logements et des garages.

    4. Invoquant la violation du cahier des charges du lotissement, M. et Mme [U] ont assigné la SCI et M. [C] aux fins d’obtenir, à titre principal, la démolition des ouvrages édifiés et, subsidiairement, des dommages-intérêts.

    Examen des moyens

    Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

    5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

    Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi principal

    Enoncé du moyen

    6. M. et Mme [U] font grief à l’arrêt de dire que, par la construction contrevenant au cahier des charges, la SCI ne leur a causé qu’un préjudice dont elle leur doit réparation à concurrence d’une somme de 50 000 euros, alors :

    « 1°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; qu’en considérant, pour refuser d’ordonner la démolition de la construction litigieuse, que le juge restait libre d’apprécier si la démolition était adaptée au préjudice prouvé par la partie qui la demandait ou si une réparation indemnitaire était suffisante à réparer le dommage intégral, quand, la violation des clauses du cahier des charges étant établie, elle ne pouvait refuser la démolition qu’à raison d’une impossibilité d’exécution de celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

    2°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; que l’expulsion et la démolition sont les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien ; qu’en ajoutant que la démolition était « en pratique impossible en ce que les sept logements construits par la SCI étaient occupés », quand il n’en résultait en toute hypothèse aucune impossibilité d’exécution de la démolition, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

    3°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; que la démolition ne peut en aucun cas constituer une sanction disproportionnée ; qu’en ajoutant encore qu’il était totalement disproportionné de demander la destruction d’un immeuble d’habitation collective uniquement pour éviter aux propriétaires d’une villa le désagrément d’un voisinage moins bourgeois, le bâtiment en question ayant été construit dans l’esprit du règlement du lotissement et seuls M. et Mme [U] se plaignant de cette construction qui ne leur occasionnait aucune perte de vue ou aucun vis-à-vis, quand la démolition ne pouvait constituer une sanction disproportionnée, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

    Réponse de la Cour

    7. La cour d’appel a constaté que, si la construction violait l’article 8 du cahier des charges du lotissement, dès lors qu’elle n’était pas implantée dans un carré de trente mètres sur trente mètres, le cahier des charges, qui n’avait pas prohibé les constructions collectives, autorisait la construction d’un édifice important sur le lot acquis par la SCI et que la construction réalisée, située à l’arrière de la villa de M. et Mme [U], n’occultait pas la vue dont ils bénéficiaient, l’expert étant d’avis qu’il n’en résultait pas une situation objectivement préjudiciable mais seulement un ressenti négatif pour M. et Mme [U] en raison de la présence, en amont de leur propriété, d’un ensemble de sept logements se substituant à une ancienne villa.

    8. Ayant retenu qu’il était totalement disproportionné de demander la démolition d’un immeuble d’habitation collective dans l’unique but d’éviter aux propriétaires d’une villa le désagrément de ce voisinage, alors que l’immeuble avait été construit dans l’esprit du règlement du lotissement et n’occasionnait aucune perte de vue ni aucun vis-à-vis, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’existence d’une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour les créanciers, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande d’exécution en nature devait être rejetée et que la violation du cahier des charges devait être sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts.

    9. Le moyen n’est donc pas fondé.

    (…)

    PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen du pourvoi incident, la Cour :

    REJETTE le pourvoi principal ;

    2023/2024 – Session 2

    Durée 3 heures

    Traitez le sujet suivant :

    Commentez l’arret Com., 10 juillet 2007, n°06-14.768, Bull.civ. IV, n°188

    Vu l’article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ;

    Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 18 décembre 2000, MM. X…, Y… et Z…, actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploite notamment une discothèque, ont cédé leur participation à M. A…, déjà titulaire d’un certain nombre de titres et qui exerçait les fonctions de président du conseil d’administration de cette société ; qu’il était stipulé qu’un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées ; qu’il était encore stipulé que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif résultant d’événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession ; que la société ayant fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de l’exercice 2000 et MM. X…, Y… et Z… ayant demandé que M. A… soit condamné à leur payer le complément de prix, ce dernier a reconventionnellement demandé que les cédants soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif ;

    Attendu que pour rejeter la demande de M. A…, l’arrêt retient que celui-ci ne peut, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l’égard des cédants dès lors que, dirigeant et principal actionnaire de la société Les Maréchaux, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d’un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité, qu’il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque et qu’il a ainsi délibérément exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre des pratiques irrégulières à l’origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de passif ;

    Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d’appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d’application, le premier de ces textes ;

    PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

    2022/2023 – Session 2

    Durée de l’épreuve : 3 heures

    Document(s) autorisé(s) : Code civil sans annotations personnelles

    Commentez l’arrêt suivant : Com., 15 mars 2023, 21-20.399, Publié au Bulletin

    Lien LEGIFRANCE

  • Sociétés 1 – UE2

    Vous trouverez ci-dessous les archives des annales d’examen d’Alter Paris XII. Nous vous remercions de ne pas le diffuser sur les réseaux sociaux.

    Cours du Professeur Frédéric Bicheron du premier semestre de L3

    Consignes

    Epreuve écrite – 1 heure

    Documents autorisés : Code civil (Dalloz ou Litec) et Code des sociétés (Litec), sans annotation, ni post-it annoté

    2021/2022 – session 1

    1/ Distinguer « raison d’être » d’une société et « intérêt social » (4pts)

    2/ Une société est-elle engagée par tous les actes accomplis par son dirigeant ? (5 pts)

    3/ Qu’est-ce qu’une société créée de fait ? (4 pts)

    4/ Pourquoi dit-on que les associés sont des créanciers sous-chirographaires ? (3 pts)

    5/ Peut-on exclure l’associé d’une société ? (4 pts)

    2020/2021 – session 1

    1/Distinguez apport en jouissance et apport en nature (3pts)

    2/Comment mettre en cause la responsabilité civile d’un dirigeant ? détaillez le régime des actions possibles (5pts)

    3/En quoi une EIRL se distingue t-elle d’une EURL? (3pts)

    4/Dans quels cas et à quelles conditions un associé peut-il être exclu d’une société ? Et quelle en est la conséquence ? (4pts)

    5/Qu’est-ce que le boni de liquidation?(2pts)

    6/A quoi sert l’objet social? (3pts)

    2020/2021 – session 2

    1/ Distinguer l’action sociale ut singuli de l’action sociale ut universi (5 pts)

    2/ Un acte accompli par le gérant qui dépasserait l’objet social engage-t-il la société ? Quelles sanctions sont envisageables ? (5 pts)

    3/ Quelle est la nature des droits de l’usufruitier de droits sociaux sur les dividendes prélevées sur les réserves de la société ? (5 pts)

    4/ Qu’est-ce qu’un abus de minorité ? Quelle en est la sanction ? (5 pts)

    2019/2020 – session 1

    1/Qu’est-ce qu’un apport en nature et quelles peuvent en être les modalités ? (5pts)

    2/Qu’est-ce qu’une société fictive ? Donner un exemple (3 pts)

    3/Selon quel critère distingue-t-on la société de l’association ? (3pts)

    4/Qu’est-ce que la raison d’être d’une société ? (2 pts)

    5/Qu’est-ce qu’un abus d’égalité et quelle en est la sanction ? (4pts)

    6/En droit des sociétés, qu’appelle-t-on un « coup d’accordéon » ? (3pts)

    2018/2019 – Session 1

    1/Qu’est-ce que l’intérêt social et quelles sont ses fonctions ? (5 pts)

    2/Dans quels cas et à quelles conditions un associé peut-il être exclu d’une société ? (5pts)

    3/Une société civile est-elle engagée par tous les actes accomplis par son gérant ? (5pts)

    4/Qu’est-ce qu’un pacte léonin ? Donnez des exemples (5pts)

    2018/2019 – session 2

    1/Qu’est-ce que l’action sociale ? (5pts)

    2/Un acte accompli par le gérant qui dépasserait l’objet social engage-t-il la société ? (5pts)

    3/Distinguez EURL et EIRL (3pts)

    4/Qu’est-ce que le boni de liquidation ? (3pts)

    5/Qu’est-ce qui différencie la société de fait de la société créée de fait ? (4pts)

    2016/2017 – Session 1

    1/En droit des sociétés, qu’appelle-t-on un « coup d’accordéon » ? (5pts)

    2/Un acte accompli par le gérant qui dépasserait l’objet social engage-t-il la société ? Quelles sont les sanctions envisageables ? (6pts)

    3/Distinguer l’apport en jouissance de l’apport en usufruit (3pts)

    4/Comment distingue-t-on la société de l’association ? (3pts)

    5/Qu’est-ce que le boni de liquidation ? (3pts)

    2016/2017 – Session 2

    1/Qu’est-ce qu’un abus de minorité et quelle en est la sanction ? Donnez des exemples (4pts)

    2/Un acte accompli par le gérant d’une SARL qui entrerait dans l’objet social mais qui méconnaîtrait une clause statutaire imposant l’accord des associés engage-t-il la société ? Quelles sanctions sont envisageables ? (4pts)

    3/Qu’est-ce que l’action sociale ? (5pts)

    4/Peut-on exclure un associé? (4pts)

    5/Qu’est-ce qui distingue une EURL d’une EIRL ? (3pts)

    2015/2016 – Session 1

    1/Que pensez-vous de la distinction sociétés de capitaux/sociétés de personnes ? (5pts)

    2/Qu’est-ce qu’un abus de minorité ? Quelle en est la sanction ? (4pts)

    3/Quelle est la nature des droits de l’usufruitier de droits sociaux sur les dividendes prélevées sur les réserves de la société ? (4pts)

    4/Qu’est-ce que le boni de liquidation ? (3pts)

    5/Une société civile est-elle engagée par l’acte conclu par son gérant en dehors de l’objet social ? (4pts)

    2015/2016 – Session 2

    1/Qu’est-ce qu’un apport en nature et quelles peuvent en être les modalités ? (5pts)

    2/Qu’est-ce qu’un pacte léonin ? Développez votre réponse (5pts)

    3/Société unipersonnelle et EIRL, quelle différence principale ? (2pts)

    4/Quelles sont les fonctions de l’objet social ? (4pts)

    5/Qu’est-ce qu’un abus d’égalité et quelle en est la sanction ? (4pts)

    2014/2015 – Session 1

    1/Qu’est-ce que l’intérêt social et quelles sont ses fonctions ? (6pts)

    2/Qu’est-ce qu’une société fictive ? Donner un exemple (3pts)

    3/Distinguer la société de l’EIRL (3pts)

    4/Qu’est-ce qu’un abus de minorité ? Quelle en est la sanction ? (4pts)

    5/Distinguer l’action sociale ut singuli de l’action individuelle ? (4pts)

  • Libertés fondamentales – DLF – UE1

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    Cours du Professeur Manon Altwegg-Boussac du premier semestre de L3

    Consignes

    Epreuve écrite – 3 heures

    Aucun document autorisé

    Traitez l’un de ces deux sujets au choix

    2019/2020 – Session 1

    Sujet de dissertation : La place de la loi dans la protection des libertés fondamentales

    Sujet de commentaire : Conseil constitutionnel, Décision n°2019-808 QPC du 11 octobre 2019

  • Régime général des obligations – RGO – UE1

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    Cours de Monsieur Charles Masson du premier semestre de L3

    Il enseigne la matière depuis l’année 2019/2020.

    Consignes

    Epreuve écrite – 3 heures

    Document autorisé : Code civil

    Sujet unique

    2019/2020 – Session 1

    Faites le commentaire de l’arrêt suivant

    Cass, 3ème civ., 7 juin 2018, lien LEGIFRANCE

    Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 juin 2018, 17-15.981, Publié au bulletin

    Cour de cassation – Chambre civile 3

    • N° de pourvoi : 17-15.981
    • ECLI:FR:CCASS:2018:C300560
    • Publié au bulletin
    • Solution : Cassation

    Audience publique du jeudi 07 juin 2018Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux, du 22 juillet 2016

    Président

    M. Chauvin (président)

    Avocat(s)

    SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

    Texte intégral

    RÉPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Vu l’article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juillet 2016), que l’Association foncière urbaine libre […] (l’AFUL) a confié des travaux de rénovation d’un immeuble à l’entreprise générale Archi Sud bâtiment, qui a sous-traité les menuiseries extérieures à la société Ébéniste et associés, agréée et bénéficiaire d’une délégation de paiement ; que l’AFUL, estimant avoir payé des acomptes pour des prestations qui n’avaient pas été exécutées, a assigné en restitution la société Ébéniste et associés ;
    Attendu que, pour condamner la société Ébéniste et associés à payer à l’AFUL la somme de 35 771,43 euros, l’arrêt retient que, si la délégation consentie par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage prive ce dernier de la possibilité d’opposer au sous-traitant des exceptions tirées de son contrat avec l’entrepreneur principal, elle ne lui interdit pas de lui opposer les exceptions inhérentes à la dette de l’entrepreneur principal résultant des travaux sous-traités ou celles résultant de ses rapports personnels avec le sous-traitant, de sorte que l’AFUL est recevable à contester les factures comme aurait pu le faire la société Archi Sud bâtiment en l’absence de délégation de paiement ;

    Qu’en statuant ainsi, alors que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

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  • Sociétés 1 – UE1

    Vous trouverez ci-dessous les archives des annales d’examen d’Alter Paris XII. Nous vous remercions de ne pas le diffuser sur les réseaux sociaux.

    Cours du Professeur Frédéric Bicheron du premier semestre de L3

    Nous avons mis le lien correspondant à chaque arrêt afin que vous puissiez le lire en version intégrale

    Consignes

    Epreuve écrite – 3 heures

    Documents autorisés : Code civil (Dalloz ou Litec) et Code des sociétés (Litec), sans annotation, ni post-it annoté

    Les étudiants traiteront au choix l’un des deux sujets suivants

    2023/2024 – Session 1

    Sujet théorique : Responsabilité et société.

    Commentaire d’arrêt : Cass. com., 8 novembre 2023, Lien LEGIFRANCE

    2018/2019 – Session 1

    Sujet théorique : Les situations abusives en droit des sociétés

    Commentaire d’arrêt : Cass. com., 10 juillet 2018, n°16-27868, Lien LEGIFRANCE

    2018/2019 – Session 2

    Sujet théorique : La contractualisation du droit des sociétés

    Commentaire d’arrêt : Cass. 3ème civ., 17 janvier 2019, n°17-22.070, Lien LEGIFRANCE

    2016/2017 – Session 1

    Sujet théorique : Cession de droits sociaux et pacte léonin

    Commentaire d’arrêt : Cass. 3ème civ., 15 septembre 2016, n°15-15.172, Lien LEGIFRANCE

    2016/2017 – Session 2

    Sujet théorique : Le devoir de loyauté du dirigeant envers les associés

    Commentaire d’arrêt : Cass. com., 27 septembre 2016, n°15-13.348, Lien LEGIFRANCE

  • Droit social 1 – UE1

    Vous trouverez ci-dessous les archives des annales d’examen d’Alter Paris XII. Nous vous remercions de ne pas le diffuser sur les réseaux sociaux.

    Cours du Professeur Laurent Gamet du premier semestre de L3

    Consignes

    Epreuve écrite – 3 heures

    Aucun document autorisé

    Vous traiterez l’un des deux sujets suivants

    2023/2024 – Session 1

    1. Commentez la citation suivante, extraite d’une interview de M. Bruno Le Maire aux Echos en 2015 : « Le droit du travail devrait protéger les salariés, il crée du chômage »
    2. Un candidat à la présidentielle proposait que toute entreprise voulant s’exonérer des 35 heures puisse le faire. Cette proposition serait-elle toujours d’actualité ?

    2019/2020 – Session 1

    1. Le principe de faveur
    2. Discrimination et égalité de traitement

    2018/2019 – Session 1

    1. Loi, convention collective et contrat de travail : quelles articulations ?
    2. La subordination du salarié

    2018/2019 – Session 2

    1. La place de l’accord collectif de travail parmi les sources du droit du travail
    2. L’obligation de sécurité de l’employeur

    [elementor-template id= »2720″]

    2016/2017 – Session 1

    1. La subordination juridique
    2. La discrimination

    2016/2017 – Session 2

    1. La sécurité
    2. Les 35 heures
  • Procédure pénale – UE1

    Vous trouverez ci-dessous les archives des annales d’examen d’Alter Paris XII. Nous vous remercions de ne pas le diffuser sur les réseaux sociaux.

    Cours du Professeur Eric Mathias du premier semestre de L3

    Nous avons mis le lien correspondant à chaque arrêt afin que vous puissiez le lire en version intégrale

    Consignes

    Epreuve écrite – 3 heures

    La consultation des codes est autorisée pendant l’épreuve.

    Les étudiants sont invités à traiter l’un des deux sujets suivants

    2019/2020 – Session 1

    Dissertation juridique : la privatisation du procès pénal français

    Commentaire de l’arrêt du 08 décembre 1906 (Cass. crim.)

    2018/2019 – Session 2

    Dissertation juridique : Le juge des libertés et de la détention, entre son passé et son avenir

    Commentaire de l’arrêt du 18 octobre 1913 (Cass. crim)

    2017/2018 – Session 1

    Dissertation juridique : Faut-il en finir avec la jurisprudence Laurent – Atthalin

    Commentaire de l’arrêt du 31 janvier 2018 (Cass. crim.) Lien LEGIFRANCE

    2016/2017 – Session 1

    Dissertation : Le consentement dans l’avant-procès pénal français

    Commentaire de l’arrêt du 17 mars 2015 (Cass. crim)

    Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 septembre 2012, la directrice d’une école maternelle de Sorgues (Vaucluse) a constaté, en rhabillant l’enfant Z… Y…, né le 11 septembre 2009, qu’il portait un tee-shirt avec les inscriptions suivantes :  » Z…, né le 11 septembre « , et :  » Je suis une bombe  » ; qu’ayant relevé, dans ces mentions, une référence aux attentats terroristes commis à New York le 11 septembre 2001, elle a signalé ces faits à l’inspection académique ; que, dans le même temps, le maire de la commune a saisi le procureur de la République ; qu’il a été établi lors de l’enquête ordonnée par ce magistrat que ce vêtement avait été offert à l’enfant par son oncle maternel, M. Zeyad X…, à l’occasion de son anniversaire ; que M. X… et Mme Bouchra X…, mère de l’enfant, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef d’apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie, au visa de l’article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 ; que le tribunal les ayant relaxés, le ministère public et la ville de Sorgues, constituée partie civile, ont relevé appel du jugement ;

    Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l’arrêt retient, notamment, que les différentes mentions inscrites de part et d’autre du vêtement, ne peuvent être dissociées, s’agissant d’un unique support, et que l’association délibérée de ces termes, alors qu’aucune référence n’est faite à l’année de naissance de l’enfant, renvoie, pour toute personne qui en prend connaissance, au meurtre de masse commis le 11 septembre 2001 ; que les juges ajoutent, en ce qui concerne M. X…, que la commande qu’il avait passée des inscriptions devant figurer sur ce tee-shirt, son insistance auprès de la mère de l’enfant pour qu’elle en revête celui-ci lorsqu’elle l’enverrait à l’école, lieu public par destination, traduisent sa volonté, non de faire une plaisanterie, comme il le soutient, mais de présenter sous un jour favorable les crimes évoqués, auprès des personnes qui, dans l’enceinte de l’établissement scolaire, seraient amenées à voir ce vêtement ; qu’ils en concluent que les faits reprochés au prévenu, qui ont dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que M. X… a utilisé un très jeune enfant comme support d’un jugement bienveillant sur des actes criminels, caractérisent le délit d’apologie de crime visé par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ;

    Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui, analysant le contexte dans lequel les mentions incriminées ont été imprimées et rendues publiques, a exactement apprécié leur sens et leur portée, et qui a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

    D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

    Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, et 25, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

     » en ce que la cour d’appel a reçu la constitution de partie civile de la commune de Sorgues et condamné M. X… à payer solidairement avec Mme Bouchra X… la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

     » aux motifs que contrairement à la teneur des conclusions déposées par Mme Bouchra X…, si la loi du 29 juillet 1881 a entendu limiter le nombre d’associations habilitées a se constituer partie civile, elle n’exclut nullement la possibilité pour une personne physique ou morale de se constituer partie civile dès lors qu’elle a directement et personnellement souffert du dommage découlant directement de l’infraction poursuivie, conformément aux articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; qu’en l’espèce, l’école maternelle de Sévigné-les-Ramières, lieu de commission des faits, dépend de la commune de Sorgues qui a en charge l’intégration et l’inscription des enfants au sein de son école maternelle ; qu’elle doit également veiller au respect des principes de neutralité et de laïcité qui régissent les écoles publiques ; qu’en l’état, sa constitution de partie civile est parfaitement recevable compte tenu de l’atteinte portée à ces principes par l’infraction dont les prévenus ont été déclarés coupables ; que le préjudice allégué par la commune est réel, s’agissant du trouble occasionné par les prévenus au fonctionnement de l’école maternelle et du choc causé au personnel tant de l’école que de l’administration municipale ; que la cour déclarera les prévenus responsables des conséquences dommageables découlant directement de l’infraction dont ils ont été déclarés coupables et faisant droit à la demande de la commune, condamnera solidairement les prévenus lui verser la somme de 1 000 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

     » alors que l’action civile n’étant ouverte qu’à ceux qui ont directement et personnellement souffert d’une infraction, les juges ne peuvent accorder la réparation du préjudice que s’il constitue la conséquence directe des agissements entrant dans la définition même de l’infraction ; qu’en condamnant M. X… à payer à la commune de Sorgues, dont dépend l’école maternelle, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi, aux motifs inopérants que l’école doit veiller au respect des principes de neutralité et de laïcité auxquels les faits auraient porté atteinte, troublé le personnel municipal et le fonctionnement de l’école, lorsque ces préjudices ne relèvent pas de l’intérêt social protégé par l’infraction, qui vise uniquement à empêcher la réalisation des crimes que l’auteur tente de provoquer, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 2 du code de procédure pénale  » ;

    Vu l’article 2 du code de procédure pénale ;

    Attendu que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ;

    Attendu que, pour dire recevable la constitution de partie civile de la commune de Sorgues et condamner M. X… à lui verser des dommages-intérêts, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

    Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le délit d’apologie de crime dont elle a déclaré le prévenu coupable ne pouvait occasionner pour la commune un préjudice personnel et direct né de l’infraction, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

    D’où il suit que la cassation est encourue de ce seul chef ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

    Par ces motifs :

    CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l’action civile, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 20 septembre 2013 ;

    DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

    ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille quinze ;

    2016/2017 – Session 2

    Dissertation juridique : Le juge des libertés et de la détention : entre son passé et son avenir ?

    Commentaire de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 12 janvier 1979

    La COUR (…) ;

    Vu l’article 2 du code de procédure pénale;

    Attendu que le droit d’exercer l’action civile devant les juridictions répressives, dont l’un des effets éventuels est la mise en mouvement de l’action publique, n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction ;

    Attendu que Salva, ayant été poursuivi et condamné pour blessures involontaires sur la personne de Paris, l’épouse de celui-ci qui n’avait pas été personnellement blessée et victime du délit défini par les articles 319 et 320 du code pénal, n’était pas recevable à saisir la juridiction répressive d’une demande de dommages-intérêts; qu’il n’importe à cet égard qu’elle soit fondée à obtenir devant les tribunaux civils réparation du dommage résultant pour elle de la faute de Salva ;

    D’où il suit qu’en admettant la constitution de partie civile de dame Paris, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

    Par ces motifs, casse et annule l’arrêt rendu entre les parties le 17 février 1977 par la cour d’appel de Lyon et renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

    2015/2016 – Session 2

    L’écrit et la procédure pénale

    Poursuivre en 2016

  • Droit international public 1 – DIP 1 – UE1

    Vous trouverez ci-dessous les archives des annales d’examen d’Alter Paris XII. Nous vous remercions de ne pas le diffuser sur les réseaux sociaux.

    Cours du Professeur Gérard Teboul du premier semestre de L3

    Consignes

    Epreuve écrite – 3 heures

    Documents autorisés : Conventions de Vienne sur le droit des traités (1969 et 1986)

    Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

    2019/2020 – Session 1

    1. Le consentement dans la formation des conventions internationales
    2. L’interprétation des conventions internationales par le juge national

    2018/2019 – Session 1

    1. Le consentement dans la formation des conventions internationales
    2. L’interprétation des conventions internationales par le juge national

    2018/2019 – Session 2

    1. Le constrôle de constitutionnalité des conventions internationales
    2. Les accords internationaux « en forme simplifiée »

    2016/2017 – Session 1

    1. L’interprétation des conventions internationales
    2. Droit interne et formation du droit international

    2016/2017 – Session 2

    1. Droit international non écrit et ordres juridiques nationaux
    2. Violence et droit international des traités

    2015/2016 – Session 2

    1. La règle de fait en droit international public
    2. Droit international conventionnel et loi sous la Vème République

    2014/2015 – Session 1

    1. Droit international conventionnel et droit interne français
    2. Droit international conventionnel et vice du consentement

    2013/2014 – Session 1

    1. La signature des conventions internationales
    2. L’obligation étatique de succéder aux traités internationaux

    2013/2014 – Session 2

    1. les traités et la loi votée par le Parlement français sous la Vème République
    2. Le processus de formation des traités

    2012/2013 – Session 1

    1. Le consentement à être lié par une convention internationale
    2. La succession d’Etats en matière de traités

    2012/2013 – Session 2

    1. Droit des traités et vice du consentement
    2. Les conventions internationales dans l’ordre juridique français

    2011/2012 – Session 1

    1. Le juge français et le droit international conventionnel
    2. Droit international conventionnel et droit international impératif

  • Droit immobilier

    Cours de M. Marc BILLAU, Mme Marie Alice CHARDEAUX et Noé WAGENER

    Durée de l’épreuve : 1h – aucun document autorisé

    Consignes : Chaque question comprend au moins une proposition inexacte et au moins une proposition exacte.

    Barème : chaque question rapporte 1 point si toutes les bonnes réponses sont cochées sans qu’aucune mauvaise réponse ne le soit. A défaut, aucun point n’est attribué.

    2018/2019 – Session 2

    01) La préoccupation individuelle :

    1. suppose que l’activité de l’entreprise en cause s’exerce en conformité avec la règlementation en vigueur
    2. suppose un trouble de voisinage anormal
    3. suppose que l’activité de l’entreprise en cause se soit poursuivie dans les mêmes conditions après l’installation de la victime
    4. ne joue pas si le trouble de voisinage est anormal
    5. suppose que l’entreprise en cause se soit installée avant la victime

    02) La construction sur le terrain d’autrui de l’article 555 du code civil est :

    1. Un empiètement sur le terrain d’autrui de plus de 50cm
    2. Une construction réalisée par un propriétaire
    3. Une construction dépassant sur le terrain d’autrui
    4. sanctionnée indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du constructeur
    5. sanctionnée par la démolition uniquement si le constructeur est de mauvaise foi

    03) L’animus est :

    1. l’élément intentionnel de la détention précaire
    2. l’élément intentionnel de la possession
    3. présumé par le code civil
    4. un acte juridique sur bien
    5. un élément caractéristique de la propriété

    04) La théorie des impenses

    1. est indépendante de la bonne ou mauvaise foi du possesseur
    2. suppose une construction nouvelle réalisée par le possesseur
    3. suppose des améliorations réalisées par le possesseur sur un bâtiment existant
    4. permet au possesseur d’obtenir l’indemnisation des dépenses nécessaires ou utiles
    5. permet au possesseur d’obtenir l’indemnisation des dépenses voluptuaires

    05) La prescription acquisitive trentenaire des immeubles suppose :

    1. Une possession de bonne foi
    2. Une possession équivoque
    3. Une possession réelle
    4. Une détention précaire
    5. Un juste titre

    06) L’usufruit a le droit de conclure seul :

    1. Un bail d’habitation de moins de 9 ans
    2. Un bail rural
    3. Un contrat avec un entrepreneur pour réparer la toiture
    4. Un contrat de vente portant sur le bien objet de l’usufruit
    5. Un contrat de cession de son droit d’usufruit

    07 )Dans l’indivision de droit commun, l’acte de disposition suppose pour être accompli :

    1. Une majorité simple
    2. Une majorité absolue
    3. Une majorité des 3/4 des droits indivis
    4. L’unanimité moins un indivisaire
    5. L’unanimité

    08) Le créancier de l’indivision

    1. peut saisir les parts indivises
    2. est celui dont la créance est née avant l’indivision
    3. est celui dont la créance est née de l’indivision
    4. peut saisir les bien indivis
    5. ne peut pas saisir les biens indivis ni les parts indivises

    Epreuve du 25 avril 2018

    01) Le trouble anomal du voisinage suppose d’établir :

    1. Une faute anormale
    2. Une faute de voisinage
    3. Une faute de négligence
    4. Une faute intentionnelle de voisinage
    5. Aucune faute

    02) L’empiètement est :

    1. Une construction sur le terrain d’autrui
    2. Une construction dépassant sur le terrain d’autrui
    3. Une construction en parpaing
    4. Sanctionné indépendamment de la bonne ou la mauvaise foi du conducteur
    5. Sanctionné si le constructeur est de mauvaise foi

    03) Le corpus est :

    1. Un élément caractéristique de la propriété
    2. Un acte juridique sur bien
    3. Un acte juridique sur un corps
    4. Un acte conservatoire
    5. Un acte matériel sur un bien

    04) La théorie des impenses est indifférente à la bonne foi :

    1. Vrai
    2. Faux
    3. Cela dépend

    05) La prescription abrégée des immeubles suppose :

    1. Une possession réelle
    2. Une possession exempte de vice
    3. Une possession de bonne foi
    4. Une absence de titre
    5. Un juste titre

    06) L’usufruit a le droit de conclure seul :

    1. Un bail d’habitation de moins de 9 ans
    2. Un bail rural
    3. Un bail commercial
    4. Aucun de ces baux
    5. Tous ces baux

    07) Dans l’indivision de droit commun, l’acte d’administration suppose pour être accompli :

    1. Une majorité simple
    2. Une majorité du 1/3 des droits indivis
    3. Une majorité des 2/3 des droits indivis
    4. Une majorité des 3/4 des droits indivis
    5. L’unanimité

    08) Le créancier personnel d’un indivisaire peut :

    1. Peut saisir les biens indivis
    2. Peut saisir la part indivise de l’indivisaire en cause
    3. Peut saisir l’ensemble des parts indivises
    4. Peut demander le partage
    5. Ne peut pas agir

    09) Une servitude peut être acquise par prescription acquisition si elle est :

    1. Continue et non apparente
    2. Discontinue et apparente
    3. Non apparente et discontinue
    4. Apparente et continue
    5. Non apparente et discontinue

    10) L’interversion de titre

    1. Est une action en annulation d’un titre
    2. Est un mécanisme transformant la détention précaire en possession
    3. Est une action dont bénéficie exclusivement le possesseur
    4. Est un mécanisme rendant de bonne foi le possesseur de mauvaise foi
    5. Suppose le fait d’un tiers ou la contradiction au droit du propriétaire

    11) Le plan local d’urbanisme :

    1. est un document d’urbanisme qui s’applique dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants
    2. suppose l’accord du préfet pour être opposable aux tiers
    3. permet au préfet de délivrer lui-même les permis de construire au nom de l’Etat
    4. entraîne l’obligation, pour les permis de construire, d’être conformes au règlement qu’il édicte

    12) Dans les « espaces proches du rivage » au sens du code de l’urbanisme :

    1. on peut construire librement
    2. on dit que « l’extension de l’urbanisation est limitée »
    3. on ne peut pas construire en dehors des « parties actuellement urbanisées »
    4. on applique forcément la loi dite « Littoral »

    13) Un « site patrimonial remarquable » :

    1. permet de protéger des quartiers entiers, comme le quartier du Marais à Paris
    2. s’applique mécaniquement à tous les immeubles situés dans les « abords » d’un monument historique
    3. désigne un site qui a été acquis par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
    4. est classé par décision du ministre chargé de la culture

    14) Le permis de démolir :

    1. n’existe plus en France
    2. existe encore en France
    3. continue d’être exigé lorsque l’immeuble dont la démolition est envisagée est protégé au titre des monuments historiques
    4. continue d’être exigé dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme

    15) L’arrêt du Conseil d’Etat du 23 février 1934, Lainé :

    1. annule le plan d’occupation des sols de la ville de Nogent-sur-Marne
    2. reconnaît la possibilité légale de prévoir, sur le territoire d’une commune, des zones grevées de servitudes particulières
    3. déclare illégaux les plans d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes
    4. concerne un plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes institué en application de la loi du 14 mars 1919

    16) La ville de Créteil :

    1. n’a pas été conçue par l’Etat comme une « ville nouvelle » du même type que Cergy-Pontoise ou Evry
    2. n’a jamais réussi à élaborer un plan local d’urbanisme
    3. est une ville qui ne possède aucun immeuble protégé au titre des monuments historiques sur son territoire, en dépit de la présence de quelques bâtiments anciens
    4. a été partiellement érigée en « zone à urbaniser en priorité » à la fin des années 1950

    17) Avec la loi du 9 janvier 1985, dite « Loi Montagne » :

    1. On ne peut plus construire en montagne
    2. L’urbanisation doit être « réalisée en continuité »
    3. On ne peut plus construire de nouvelles stations de ski
    4. L’urbanisation suppose la création d’une « unité touristique nouvelle »

    18) « Paris Rive Gauche » est :

    1. une opération d’aménagement engagée par la Société du Grand Paris, dans le cadre de la préparation du réseau de transport du Grand Paris Express
    2. une une d’aménagement concertée articulée autour de l’avenue de France à Paris
    3. une zone à urbaniser en priorité
    4. une grande opération immobilière d’initiative privée à proximité immédiate de la Bibliothèque nationale de France

    19) Les servitudes d’urbanisme :

    1. sont des servitudes de droit privé
    2. n’entraînent pas privation de la propriété
    3. ne sont jamais indemnisées
    4. ne sont en principe pas indemnisées, sauf exceptions

    20) Conformément à la loi du 5 janvier 1986 dite « Loi Littoral », les constructions :

    1. sont interdites sur une bande littorale de cent mètres
    2. sont interdites sur une bande littorale de cent mètres en dehors des espaces urbanisés, sans exception
    3. sont interdites sur une bande littorale de cent mètres en dehors des espaces urbanisés, sauf quelques rares exceptions
    4. sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons, dès lors qu’elles sont des constructions privées riveraines du domaine public maritime
  • Histoire du droit criminel

    Oral écrit d’une heure – Document autorisé : aucun

    Cours de M. Mickeler

    Répondez ces quatre questions (5 points par question)

    2ème session de juin 2016

    1. L’émergence de la responsabilité pénale dans le droit pénal romain
    2. Les transformations de la preuve entre le XIIIème s. et la fin du Moyen Age
    3. La légitime défense dans l’ancien droit criminel
    4. Les principes de Cesare Beccaria pour réformer la justice criminelle dans la seconde moitié du XVIIIème s.

    2ème session de juin 2017

    1. La procédure criminelle utilisée par les cours féodales jusqu’au XIIIème s.
    2. Décrivez selon quelles modalités doit s’opérer le premier interrogatoire dans le cadre de l’Ordonnance criminelle de 1670
    3. Les états voisins de la démence selon la doctrine et la jurisprudence de l’ancien droit criminel
    4. Les principes de Montesquieu pour réformer la justice criminelle dans la seconde moitié du XVIIIème s.