Étiquette : Charles Masson

  • Droit d’auteur – Mineure

    Cours de M. Charles Masson

    Durée : 1 heure

    Aucun document autorisé

    Vous devez répondre de manière EXHAUSTIVE aux questions suivantes

    2023/2024 – session 1

    1/ Le commanditaire d’une oeuvre de l’esprit est-il titulaire du droit d’exploitation par l’effet du contrat de commande conclu avec l’auteur ?

    2/ L’auteur cédant peut-il révoquer la cession au nom de son droit de divulagtion ?

    3/ Que vous évoque la notion de « rencontre fortuite »?

    4/ Restituez le raisonnement au terme duquel l’oeuvre de l’esprit sera qualifiée de collective

    2023/2024 – session 2

    1/ « Originalité » et « nouveauté » sont-elles des notions synonymes en droit d’auteur ?

    2/ A qui est attribué le droit d’auteur sur l’oeuvre de l’esprit créée par un salarié ?

    3/ L’auteur peut-il renoncer à son droit à la paternité ?

    4/ Quelles sont les obligations du cessionnaire ayant conclu un contrat d’édition ?

    2019/2020 – session 1

    1/ quid de la titularité du droit d’auteur quand l’auteur est un salarié ?

    2/ Qu’est-ce que le droit de retrait et de repentir ?

    3/ Les contrats d’exploitation doivent-ils être conclus par écrit ?

    4/ La cession du droit d’exploitation vaut-elle divulgation ?

  • Droit d’auteur – Majeure

    2023/2024 – 2ème session

    Cours de Monsieur Charles Masson

    Durée de l’épreuve : 3 heures

    Documents autorisés : Code de la propriété intellectuelle (éd. LexisNexis) et Code civil

    Vous commenterez le sujet suivant :

    Cass, 1ère civ., 5 octobre 2022

    Faits et procédure

    1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2020) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.944, Bull. 2015, I, n° 226), soutenant que les chansons intitulées « Aïcha 1 » et « Aïcha 2 » contrefaisaient la composition musicale dénommée « For Ever » dont il est l’auteur, M. [L], dit [T] [L], a assigné M. [Y], tant en sa qualité d’auteur-compositeur qu’en sa qualité d’éditeur, sous le nom commercial JRG éditions musicales, des deux oeuvres arguées de contrefaçon, ainsi que M. [F], coauteur des arrangements, et la société EMI Virgin Music Publishing, aux droits de laquelle se trouve la société BMG VM Music France, coéditeur, aux fins d’obtenir réparation de l’atteinte prétendument portée à ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur.

    2. Il a, ensuite, attrait à l’instance M. [O] [W] [Z], dit [H] [O], auteur d’une partie des paroles écrites en arabe de l’oeuvre intitulée « Aïcha 2 ».

    Examen du moyen

    Enoncé du moyen

    3. M. [L] fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors :

    « 1°/ que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ; qu’en l’espèce la cour d’appel a rejeté la demande tendant à juger que les oeuvres « Aïcha l » et « Aïcha 2 » constituent des contrefaçons de l’oeuvre « For Ever », qu’elle avait pourtant caractérisées, en raison d’une « rencontre fortuite », sans relever ni l’importance limitée des ressemblances entre les deux oeuvres, ni que les ressemblances entre ces oeuvres s’expliquent par des réminiscences provenant d’une source d’inspiration commune à leurs auteurs respectifs, la cour d’appel a violé les articles L. 111-1, alinéa 1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;

    2°/ qu’il y a, en matière civile, incompatibilité entre l’indifférence de la bonne foi à la caractérisation de la contrefaçon et l’admission de l’exception de rencontre fortuite ; qu’en accueillant en l’espèce l’exception de rencontre fortuite, la cour d’appel n’a en réalité accueilli qu’une exception de bonne foi, inopérante en matière civile ; qu’elle a ainsi violé les articles L. 111-1, alinéa 1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;

    3°/ que le droit d’auteur naît du seul fait de la création de l’oeuvre, indépendamment de sa divulgation et plus encore de son dépôt éventuel ; qu’en retenant que l’auteur ne démontre pas, par les attestations produites, que l’oeuvre intitulée For Ever alors diffusée est identique à celle qu’il a déclarée le 7 juillet 1994 et qui fait l’objet de la présente procédure, la cour d’appel a imposé à l’auteur de démontrer que son oeuvre a fait l’objet d’une diffusion suffisante permettant au contrefacteur d’en prendre directement connaissance, ce que la loi n’impose nullement, et a ainsi violé l’article L.111-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 1315 ancien du code civil, devenu 1353 du code civil ;

    4°/ que l’auteur n’a pas à réfuter l’argumentation du contrefacteur selon laquelle ce dernier n’aurait pas eu accès à l’oeuvre ; que c’est au contrefacteur prétendu qu’il incombe de prouver qu’il n’a pu accéder à l’oeuvre ; qu’en retentant que l’auteur « ne justifie pas de la perception d’un droit ? ne démontre pas, par ces attestations, que l’oeuvre intitulée For Ever alors diffusée est identique à celle qu’il a déclarée le 7 juillet 1994 et qui fait l’objet de la présente procédure ? ne verse pas aux débats de pièces justifiant d’une renommée particulière de ces discothèques », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 ancien du code civil, devenu 1353 du code civil. »

    Réponse de la Cour

    4. Il résulte des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute divulgation publique, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, et que la contrefaçon de cette oeuvre résulte, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune.

    5. Après avoir énoncé, à bon droit, qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’une rencontre fortuite d’en rapporter la preuve par la production de tous éléments utiles, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans accueillir une exception de bonne foi ni inverser la charge de la preuve, que la cour d’appel a estimé que M. [Y] établissait que l’oeuvre « For Ever » avait eu une diffusion limitée en Suisse sur la station « Radio Rhône », ainsi que dans un bar et des discothèques, et que, si celui-ci s’était produit à Lausanne les 11 et 12 juin 1994, cette station n’y était pas reçue et les établissements en cause en étaient éloignés, de sorte qu’il n’en avait pas eu connaissance et que les similitudes entre les oeuvres en cause résultaient d’une rencontre fortuite, exclusive d’une contrefaçon.

    6. Le moyen n’est donc pas fondé.

    PAR CES MOTIFS, la Cour :

    REJETTE le pourvoi ;

  • Régime général des obligations – RGO – UE1

    Vous trouverez ci-dessous les archives des annales d’examen d’Alter Paris XII. Nous vous remercions de ne pas le diffuser sur les réseaux sociaux.

    Cours de Monsieur Charles Masson du premier semestre de L3

    Il enseigne la matière depuis l’année 2019/2020.

    Consignes

    Epreuve écrite – 3 heures

    Document autorisé : Code civil

    Sujet unique

    2019/2020 – Session 1

    Faites le commentaire de l’arrêt suivant

    Cass, 3ème civ., 7 juin 2018, lien LEGIFRANCE

    Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 juin 2018, 17-15.981, Publié au bulletin

    Cour de cassation – Chambre civile 3

    • N° de pourvoi : 17-15.981
    • ECLI:FR:CCASS:2018:C300560
    • Publié au bulletin
    • Solution : Cassation

    Audience publique du jeudi 07 juin 2018Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux, du 22 juillet 2016

    Président

    M. Chauvin (président)

    Avocat(s)

    SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

    Texte intégral

    RÉPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Vu l’article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juillet 2016), que l’Association foncière urbaine libre […] (l’AFUL) a confié des travaux de rénovation d’un immeuble à l’entreprise générale Archi Sud bâtiment, qui a sous-traité les menuiseries extérieures à la société Ébéniste et associés, agréée et bénéficiaire d’une délégation de paiement ; que l’AFUL, estimant avoir payé des acomptes pour des prestations qui n’avaient pas été exécutées, a assigné en restitution la société Ébéniste et associés ;
    Attendu que, pour condamner la société Ébéniste et associés à payer à l’AFUL la somme de 35 771,43 euros, l’arrêt retient que, si la délégation consentie par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage prive ce dernier de la possibilité d’opposer au sous-traitant des exceptions tirées de son contrat avec l’entrepreneur principal, elle ne lui interdit pas de lui opposer les exceptions inhérentes à la dette de l’entrepreneur principal résultant des travaux sous-traités ou celles résultant de ses rapports personnels avec le sous-traitant, de sorte que l’AFUL est recevable à contester les factures comme aurait pu le faire la société Archi Sud bâtiment en l’absence de délégation de paiement ;

    Qu’en statuant ainsi, alors que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

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