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Cours du Professeur Olivier Tournafond
Cours du Professeur Louis Perdrix
Nous mettons les liens vers LEGIFRANCE pour la lecture intégrale des arrêts qui sont tombés à l’examen.
Cous du Professeur Olivier Tournafond
Consignes
Epreuve écrite – 3 heures
Documents autorisés : tous codes civils usuels, réforme du droit des contrats de 2016/2018 et projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017
Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :
2024/2025 – Session 1
Dissertation:
Exécution en nature et en équivalent depuis la réforme du droit des contrats
Commentaire d’arrêt : Cass. Civ. 1ère, 16 octobre 2024, n°23-11.712
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-11.712 et 23-23.249 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2022), rectifié (Paris, 9 novembre 2023), le 27 juillet 2012, M. [T] a acquis un véhicule automobile neuf devant servir à son usage professionnel de chauffeur de taxi. Le véhicule, confié à l’entretien régulier de la société Passion auto, devenue société Passion Motorcycle (le garagiste), a connu des dysfonctionnements répétés et persistants en dépit des réparations effectuées.
3. Le 29 mars 2018, M. [T] a assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 23-11.712
Enoncé du moyen
4. M. [T] fait grief à l’arrêt du 3 novembre 2022, tel que rectifié, de rejeter ses demandes, alors « que l’objet du litige est déterminé par les parties ; que M. [T] faisait valoir, reprenant à son compte les conclusions de l’expert judiciaire, que les désordres tenant à la mauvaise fixation du filtre à particules et à la fuite d’huile sur le moteur étaient consécutives aux interventions de la société Passion Motorcycle lors de la recherche de la panne sur le véhicule qui avait dû être immobilisé ; qu’en énonçant pour rejeter cette demande, que M. [T] ne se serait prévalu « d’aucun préjudice tiré de ces défauts », la cour d’appel a, dénaturant ces conclusions, violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour rejeter les demandes de M. [T], l’arrêt retient que celui-ci ne se prévaut d’aucun préjudice résultant des désordres tenant à la mauvaise fixation du filtre à particules et à la fuite d’huile sur le moteur, lesquels n’ont pas été à l’origine d’une immobilisation du véhicule.
7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [T] sollicitait, parmi les préjudices à indemniser, le règlement de la facture du 24 juin 2016 d’un montant de 6 672,60 euros TTC, correspondant à des travaux de modification du filtre à particules, affectés, selon l’expert, de malfaçons, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du même pourvoi
Enoncé du moyen
8. M. [T] fait le même grief à l’arrêt du 3 novembre 2022, alors « que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées ; que M. [T] recherchait la responsabilité de la société Passion Motorcycle en raison de la persistance de la panne déclenchant le voyant d’alarme malgré les interventions du garagiste sur le véhicule pour la rechercher et la réparer ; qu’en excluant la responsabilité de la société Passion Motorcycle aux motifs que l’origine de la panne était fortuite et qu’elle n’était pas la seule à ne pas l’avoir découverte, motifs impropres à caractériser l’absence de faute du garagiste et donc impuissants à écarter la présomption de faute du garagiste et de lien de causalité avec les préjudices du propriétaire du véhicule en raison de la persistance de la panne après son intervention, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :
9. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
10. Pour rejeter les demandes de M. [T], l’arrêt retient que deux experts ont mis en lumière une « panne fortuite » à l’origine de l’allumage du voyant d’alerte du tableau de bord, que ce caractère fortuit exclut toute faute de la part du garagiste, qu’aucun des garages intervenus sur le véhicule n’a su déterminer l’origine de la panne, que l’expert judiciaire lui-même a dû procéder à plusieurs réunions d’expertise avant d’en établir la cause et qu’aucun élément du dossier ne met en lumière une faute particulière imputable avec certitude au garagiste.
11. En statuant ainsi, alors que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 3 novembre 2022 et 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
2024/2025 – Session 2
Dissertation
Exécution forcée, diminution du prix et réparation du préjudice en droit des contrats
Commentaire
Cass. Com., 5 février 2025, n°23-16.749
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 9 mars 2023), le 26 juin 2014, la société Expan [Localité 3], a conclu avec la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam) un contrat de crédit-bail portant sur du matériel d’éclairage destiné à réaliser des économises d’énergie, fournis et installés par la société Home master led. Le même jour, la société Expan [Localité 3] a conclu avec la société Home master led un contrat intitulé « contrat d’éclairage économique. Garanties maintenance et service » d’une durée de dix ans.
2. La société Home master led a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 avril et 21 novembre 2017. Par une ordonnance du 21 mars 2019, le juge-commissaire a constaté la résiliation du contrat conclu avec la société Expan [Localité 3] à la date du 21 novembre 2017.
3. Le 14 juin 2019, soutenant que les contrats de crédit-bail et de maintenance étaient interdépendants, la société Expan [Localité 3], aux droits de laquelle vient la société Thelia, a assigné la société Locam et le liquidateur de la société Home master led pour voir constater la caducité du contrat de crédit-bail et obtenir le remboursement de loyers.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
La société Thélia fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige, tels qu’il résultent des conclusions des parties ; qu’en l’espèce, les parties s’accordaient sur l’existence d’un contrat de maintenance ayant lié les sociétés Expan [Localité 3], aux droits de laquelle est venue la société Thelia, et Home Master Led ; qu’en jugeant pourtant que l’existence de ce contrat de maintenance n’était pas établie, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour statuer comme il fait, l’arrêt retient que la société Thelia ne justifie pas de l’existence d’un contrat de maintenance passé avec la société Home Master Led et reste taisante sur les modalités contractuelles, que le bon de commande correspondant à la fourniture, installation et mise en service du matériel prévoit dans l’article 4 de ses conditions générales que la maintenance est assurée par la société Home master led, mais aussi qu’elle fera l’objet d’un contrat additionnel dissocié du contrat de fourniture du matériel. L’arrêt retient enfin qu’il n’est pas démontré que la société Home master led se soit engagée à assurer la maintenance de l’équipement.
7. En statuant ainsi, alors qu’aucune des parties ne contestait l’existence d’un contrat de maintenance, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
8. La société Thelia fait le même grief à l’arrêt, alors « que, lorsque l’exécution de deux contrats s’inscrit dans la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, l’autre est caduc si l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ; qu’en se bornant à énoncer que la société Thelia ne prouvait pas le défaut de fonctionnement des équipements loués, qu’elle ne prétendait pas avoir été privée de leur usage, ni qu’elle avait dû les remplacer en faisant le cas échéant appel à une entreprise tierce, sans rechercher si, comme cela était soutenu, l’exécution du contrat de maintenance n’avait pas été une condition déterminante du consentement de la société Expan [Localité 3] au contrat de location avec option d’achat conclu avec la société Locam, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016 131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
9. Il résulte de ce texte que lorsqu’un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance sont interdépendants, la résiliation du second entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité du premier.
10. Pour rejeter les demandes de la société Thelia, l’arrêt retient qu’à supposer même que la société Home master led se soit engagée à assurer la maintenance du matériel loué, la société Thelia n’apporte aucun élément de nature à caractériser le défaut de fonctionnement des équipements loués et ne prétend pas avoir été privée de leur usage ni avoir dû les faire remplacer par une entreprise tierce, et en déduit que l’interdépendance contractuelle ne concerne que le bon de commande du matériel et le contrat de crédit-bail.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le contrat de crédit-bail, destiné à financer du matériel « d’économiseur d’énergie » n’avait pas été souscrit en considération de la conclusion du contrat de maintenance et service, en exécution duquel la société Home master led devait notamment entretenir et garantir du matériel permettant de réaliser des économies d’énergies qu’elle garantissait à hauteur de 27 731 euros par an, et si, dès lors, la résiliation du second ne devait pas entraîner, à sa date, la caducité du premier, le crédit-preneur cessant, dans ce cas, d’être tenu au paiement des loyers et les clauses prévues en cas de résiliation du contrat se trouvant inapplicables, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
2022/2023 – Session 1
Document autorisé : Code civil
1er sujet : Dissertation
Faut-il rétablir la lésion (ou erreur sur la valeur) comme vice général du consentement ?
2ème sujet : Commentaire d’arrêt
Cass. 3ème civ., 13 juillet 2022
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2021), le 21 mars 2000, M. et Mme [Y] ont acquis le lot n° 16 du lotissement de la Haute Garonnette, constitué d’une maison d’habitation bâtie sur un terrain de 1 658 m².
2. Le 15 décembre 2011, la société civile immobilière Domaine du cap (la SCI) est devenue propriétaire du lot n° 18.
3. En vertu d’un permis de construire du 12 mars 2008 et d’un permis modificatif du 22 décembre 2011, elle a entrepris, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [F], la construction d’un immeuble de six logements avec piscine.
4. Invoquant la violation du cahier des charges du lotissement, M. et Mme [Y] ont assigné la SCI et M. [F] aux fins d’obtenir, à titre principal, la démolition des ouvrages édifiés et, subsidiairement, des dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [Y] font grief à l’arrêt de dire que, par la construction contrevenant au cahier des charges, la SCI ne leur a causé qu’un préjudice dont elle leur doit réparation à concurrence d’une somme de 20 000 euros, alors :
« 1°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; qu’en considérant, pour refuser d’ordonner la démolition de la construction litigieuse, que le juge restait libre d’apprécier si la démolition était adaptée au préjudice prouvé par la partie qui la demandait ou si une réparation indemnitaire était suffisante à réparer le dommage intégral, quand, la violation des clauses du cahier des charges étant établie, elle ne pouvait refuser la démolition qu’à raison d’une impossibilité d’exécution de celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; que l’expulsion et la démolition sont les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien ; qu’en ajoutant que la démolition était « en pratique impossible en ce que les six logements construits par la SCI étaient occupés », quand il n’en résultait en toute hypothèse aucune impossibilité d’exécution de la démolition, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; que la démolition ne peut en aucun cas constituer une sanction disproportionnée ; qu’en ajoutant encore qu’il était totalement disproportionné de demander la destruction d’un immeuble d’habitation collective uniquement pour éviter aux propriétaires d’une villa le désagrément d’un voisinage moins bourgeois, le bâtiment en question ayant été construit dans l’esprit du règlement du lotissement et seuls M. et Mme [Y] se plaignant de cette construction qui ne leur occasionnait aucune perte de vue ou aucun vis-à-vis, quand la démolition ne pouvait constituer une sanction disproportionnée, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel a constaté que, si la construction violait l’article 8 du cahier des charges du lotissement, dès lors qu’elle n’était pas implantée dans un carré de trente mètres sur trente mètres, le cahier des charges, qui n’avait pas prohibé les constructions collectives, autorisait la construction d’un édifice important sur le lot acquis par la SCI et que la construction réalisée, située à l’arrière de la villa de M. et Mme [Y], n’occultait pas la vue dont ils bénéficiaient, l’expert étant d’avis qu’il n’en résultait pas une situation objectivement préjudiciable mais seulement un ressenti négatif pour M. et Mme [Y] en raison de la présence, en amont de leur propriété, d’un ensemble de six logements se substituant à une ancienne villa.
8. Ayant retenu qu’il était totalement disproportionné de demander la démolition d’un immeuble d’habitation collective dans l’unique but d’éviter aux propriétaires d’une villa le désagrément de ce voisinage, alors que l’immeuble avait été construit dans l’esprit du règlement du lotissement et n’occasionnait aucune perte de vue ni aucun vis-à-vis, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’existence d’une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour les créanciers, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande d’exécution en nature devait être rejetée et que la violation du cahier des charges devait être sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
(…)
PAR CES MOTIFS (…) REJETTE le pourvoi principal

ALTER SKI 2026
2021/2022 – Session 1
Tous documents écrits autorisés
1er sujet : Dissertation
La distinction entre les nullités absolue et relative vous paraît-elle satisfaisante ?
2ème sujet : Commentaire d’arrêt
Cass. soc., 30 mai 2018, n°17-10.888
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), que M. X… a été engagé par la société Jacques Borel à compter du 2 mars 1964, son contrat de travail étant transféré à la société Accor (la société) ; qu’un accord du 1er octobre 1992 a fixé les conditions d’indemnisation du salarié dans l’hypothèse où il quitterait le groupe ; que, le 16 décembre 1996, la société a adressé au salarié une offre prévoyant de nouvelles conditions d’indemnisation que celui-ci a acceptée le 16 juin 1998 ; que le salarié a été mis à la retraite le 15 avril 2006 ; qu’il a sollicité l’application de l’accord du 1er octobre 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de limiter les condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur au titre de l’indemnité de départ et des congés payés afférents et de le débouter de ses autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que seule l’acceptation d’une offre en cours de validité peut valablement former le contrat ; que les engagements perpétuels sont prohibés ; qu’en l’absence de date butoir, le changement des circonstances dans lesquelles l’offre a été émise, par perte de pouvoirs ou de qualité de l’offrant, représentant d’une personne morale, en raison du changement de structure d’une société par modification de son mode de gouvernance, impose la réitération de toute offre non acceptée à la date dudit changement ; qu’à défaut, l’offre devient caduque et ne formera pas le contrat en dépit de son acceptation ; qu’en décidant que l’offre faite à M. X… n’était pas caduque après avoir relevé le changement de gouvernance intervenu en 1997, postérieurement à l’émission de l’avenant litigieux, en date du 16 décembre 1996 et sa signature, en 1998, par M. X…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que seule l’acceptation d’une offre en cours de validité peut valablement former le contrat ; que les engagements perpétuels sont prohibés ; qu’en l’absence de date butoir, la validité de l’offre, qui n’est pas encore un contrat, doit être vérifiée au jour de son acceptation ; que M. X… avait rappelé dans ses conclusions que le 7 janvier 1997 la société Accor était devenue une société à directoire et conseil de surveillance, relevant que les organes de direction du groupe avaient été modifiés, M. A…, anciennement président-directeur général devenant président du conseil de surveillance et M. B…, anciennement, directeur général de la société, devenant vice président du conseil de surveillance ; qu’il avait ajouté que le 16 juin 1998, MM. A… et B… n’avaient plus qualité pour engager la société, la théorie de la permanence de la personne morale n’étant pas applicable à l’offre ; qu’en se référant au principe de sécurité juridique des conventions, à l’égard d’une offre, la cour d’appel a encore violé l’article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé que l’offre du 16 décembre 1996 avait valablement engagé la société, qui, nonobstant le changement de direction, ne l’avait ni rétractée, ni dénoncée au moment de l’acceptation le 16 juin 1998, seul l’offrant pouvant se prévaloir d’un délai d’expiration de l’offre ou de l’absence de pouvoir du mandataire, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses troisième et quatrième branches, sur le premier moyen et sur le second moyen du pourvoi de l’employeur, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;

ALTER SKI 2026
2019/2020 – Session 1
1er sujet : Dissertation
Le débiteur peut-il échapper à l’exécution du contrat ?
2ème sujet : Commentaire d’arrêt
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 novembre 2019, n°1823259, Lien LEGIFRANCE
Cours du Professeur Louis Perdrix
2024/2025 – Session 1
Durée de l’épreuve : 3 heures
Document(s) autorisé(s) : Code civil sans annotations personnelles
Commentez l’arrêt suivant : Civ. 3e, 30 juin 2022, n°21-20.190, publié au Bulletin (extraits)
La société Action France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.190 contre l’arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Foncière Saint-Louis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Faits et procédures
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2021), par acte authentique du 13 novembre 2017, la société civile immobilière Foncière Saint-Louis (la bailleresse) a donné en location à la société Action France (la locataire) un local commercial à usage de supermarché à dominante non alimentaire.
2. Se prévalant de l’interdiction de recevoir du public, en raison des mesures gouvernementales de lutte contre l’épidémie de covid-19, la locataire a informé la bailleresse de la suspension du paiement des loyers et charges.
3. Le 2 juin 2020, la bailleresse a procédé sur les comptes de la locataire à la saisie-attribution d’une somme correspondant à l’intégralité de la facture de loyer du deuxième trimestre 2020.
4. Le 3 juillet 2020, la locataire a assigné la bailleresse devant le juge de l’exécution en mainlevée de la saisie et paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen
(…)
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
12. La locataire fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’impossibilité pour le preneur d’exploiter les lieux conformément à la destination prévue au bail, même si elle est imposée par les pouvoirs publics, constitue un manquement du bailleur à son obligation de délivrance justifiant que le preneur invoque l’exception d’inexécution ; qu’en énonçant que le bailleur n’avait pas pour obligation, en l’absence de stipulations contractuelles particulières, de garantir la commercialité des locaux, ceux objet du bail ayant été mis à la disposition du preneur, lequel admet que l’impossibilité d’exploiter qu’il allègue était le seul fait du législateur, la cour d’appel a violé les articles 1219 et 1719 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. Ayant relevé que les locaux loués avaient été mis à disposition de la locataire, qui admettait que l’impossibilité d’exploiter, qu’elle alléguait, était le seul fait du législateur, la cour d’appel en a exactement déduit que la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n’était pas constitutive d’une inexécution de l’obligation de délivrance.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
15. La locataire fait le même grief à l’arrêt, alors « que le preneur qui n’a pu exploiter la chose louée selon sa destination à cause de la fermeture des locaux pendant la crise sanitaire peut obtenir la suspension de son obligation de paiement des loyers pendant cette fermeture, en invoquant la force majeure ; qu’en énonçant qu’à supposer que l’état d’urgence sanitaire constitue un fait de force majeure, le bailleur a fourni un local en lui-même exploitable, étant rappelé que le preneur reconnaît qu’il n’était pas dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de payer le loyer de sorte qu’il n’est pas fondé à invoquer à son profit la force majeure, lorsque le preneur était pourtant dans l’impossibilité d’exploiter les lieux conformément à la destination prévue au contrat, la cour d’appel a violé l’article 1218 du code civil. » Réponse de la Cour
16. Il résulte de l’article 1218 du code civil que le créancier qui n’a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure.
17. Dès lors, la cour d’appel a exactement retenu que la locataire, débitrice des loyers, n’était pas fondée à invoquer à son profit la force majeure.
18. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
19. La locataire fait encore le même grief à l’arrêt, alors « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que pour considérer que le bailleur n’avait pas manqué à son devoir de bonne foi, la cour d’appel a retenu qu’il avait proposé de différer le règlement du loyer d’avril 2020 pour le reporter sur le 3° trimestre, voire sur le 4° trimestre, proposition refusée par le preneur, tandis que le preneur n’avait pas adressé au préfet du département de la Savoie de demande de dérogation, ni mis en oeuvre pendant la période considérée des activités de livraison ou de retraits de commande, ce qu’il a mis en place ultérieurement ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le fait pour le bailleur de pratiquer trois semaines seulement après la fin du confinement une mesure d’exécution forcée à l’encontre de son débiteur pour obtenir le paiement des loyers échus pendant la fermeture des locaux et ce, sans tentative préalable de renégociation du contrat pour l’adapter aux circonstances, autre qu’une proposition de report d’un mois de loyer sous la forme d’un commandement de payer, ne constituait pas un manquement au devoir d’exécution du contrat de bonne foi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
20. Ayant constaté que la bailleresse avait vainement proposé de différer le règlement du loyer d’avril 2020, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre la locataire dans le détail de son argumentation, en a souverainement déduit que la bailleresse avait tenu compte des circonstances exceptionnelles et ainsi manifesté sa bonne foi.
21. Le moyen n’est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;

ALTER SKI 2026
2023/2024 – Session 1
Durée : 3 heures
Traitez au choix l’un des deux sujets suivants :
Sujet 1 Dissertation
Le juge et le contrat
Sujet 2 : Commentaire d’arrêt Civ. 3e, 13 juillet 2022, n°21-16.407, publié au Bulletin
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2021), le 21 mars 2000, M. et Mme [U] ont acquis le lot n° 16 du lotissement de la Haute Garonnette, constitué d’une maison d’habitation bâtie sur un terrain de 1 658 mètres carrés.
2. Le 15 mai 2007, la société civile immobilière du Parc (la SCI) est devenue propriétaire du lot voisin n° 17.
3. Ayant obtenu un permis de construire le 16 octobre 2008 et un permis modificatif le 22 décembre 2011, la SCI a, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [C], architecte, démoli la villa préexistante et reconstruit un bâtiment comprenant sept logements et des garages.
4. Invoquant la violation du cahier des charges du lotissement, M. et Mme [U] ont assigné la SCI et M. [C] aux fins d’obtenir, à titre principal, la démolition des ouvrages édifiés et, subsidiairement, des dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [U] font grief à l’arrêt de dire que, par la construction contrevenant au cahier des charges, la SCI ne leur a causé qu’un préjudice dont elle leur doit réparation à concurrence d’une somme de 50 000 euros, alors :
« 1°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; qu’en considérant, pour refuser d’ordonner la démolition de la construction litigieuse, que le juge restait libre d’apprécier si la démolition était adaptée au préjudice prouvé par la partie qui la demandait ou si une réparation indemnitaire était suffisante à réparer le dommage intégral, quand, la violation des clauses du cahier des charges étant établie, elle ne pouvait refuser la démolition qu’à raison d’une impossibilité d’exécution de celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; que l’expulsion et la démolition sont les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien ; qu’en ajoutant que la démolition était « en pratique impossible en ce que les sept logements construits par la SCI étaient occupés », quand il n’en résultait en toute hypothèse aucune impossibilité d’exécution de la démolition, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que le propriétaire d’un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la démolition ; que la démolition ne peut en aucun cas constituer une sanction disproportionnée ; qu’en ajoutant encore qu’il était totalement disproportionné de demander la destruction d’un immeuble d’habitation collective uniquement pour éviter aux propriétaires d’une villa le désagrément d’un voisinage moins bourgeois, le bâtiment en question ayant été construit dans l’esprit du règlement du lotissement et seuls M. et Mme [U] se plaignant de cette construction qui ne leur occasionnait aucune perte de vue ou aucun vis-à-vis, quand la démolition ne pouvait constituer une sanction disproportionnée, la cour d’appel a violé l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel a constaté que, si la construction violait l’article 8 du cahier des charges du lotissement, dès lors qu’elle n’était pas implantée dans un carré de trente mètres sur trente mètres, le cahier des charges, qui n’avait pas prohibé les constructions collectives, autorisait la construction d’un édifice important sur le lot acquis par la SCI et que la construction réalisée, située à l’arrière de la villa de M. et Mme [U], n’occultait pas la vue dont ils bénéficiaient, l’expert étant d’avis qu’il n’en résultait pas une situation objectivement préjudiciable mais seulement un ressenti négatif pour M. et Mme [U] en raison de la présence, en amont de leur propriété, d’un ensemble de sept logements se substituant à une ancienne villa.
8. Ayant retenu qu’il était totalement disproportionné de demander la démolition d’un immeuble d’habitation collective dans l’unique but d’éviter aux propriétaires d’une villa le désagrément de ce voisinage, alors que l’immeuble avait été construit dans l’esprit du règlement du lotissement et n’occasionnait aucune perte de vue ni aucun vis-à-vis, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’existence d’une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour les créanciers, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande d’exécution en nature devait être rejetée et que la violation du cahier des charges devait être sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
(…)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen du pourvoi incident, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
2023/2024 – Session 2
Durée 3 heures
Traitez le sujet suivant :
Commentez l’arret Com., 10 juillet 2007, n°06-14.768, Bull.civ. IV, n°188
Vu l’article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 18 décembre 2000, MM. X…, Y… et Z…, actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploite notamment une discothèque, ont cédé leur participation à M. A…, déjà titulaire d’un certain nombre de titres et qui exerçait les fonctions de président du conseil d’administration de cette société ; qu’il était stipulé qu’un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées ; qu’il était encore stipulé que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif résultant d’événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession ; que la société ayant fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de l’exercice 2000 et MM. X…, Y… et Z… ayant demandé que M. A… soit condamné à leur payer le complément de prix, ce dernier a reconventionnellement demandé que les cédants soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. A…, l’arrêt retient que celui-ci ne peut, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l’égard des cédants dès lors que, dirigeant et principal actionnaire de la société Les Maréchaux, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d’un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité, qu’il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque et qu’il a ainsi délibérément exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre des pratiques irrégulières à l’origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de passif ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d’appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d’application, le premier de ces textes ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
2022/2023 – Session 2
Durée de l’épreuve : 3 heures
Document(s) autorisé(s) : Code civil sans annotations personnelles
Commentez l’arrêt suivant : Com., 15 mars 2023, 21-20.399, Publié au Bulletin